TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 21/02127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 21/02127 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HL4W
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 46], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [A] [P] [Y] veuve [H]
née le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 46], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [Z] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [V] [U] [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [B] [Y] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
défaillant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 15 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] veuve [Y], veuve de M. [U]-[I] [Y], est décédée le [Date décès 11] 2020 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
- Mme [A] [Y] épouse [H],
- Mme [Z] [Y] épouse [W],
- M. [V] [Y],
- Mme [D] [Y] veuve [K],
- Mme [B] [Y] divorcée [T].
Par actes d'huissier de justice des 21, 22, 28 septembre et 4 octobre 2021, Mme [D] [K] a fait assigner ses frères et sœurs devant le tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S] veuve [Y].
Par conclusions notifiées le 24 janver 2022, Mme [Z] [W] a demandé que le partage judiciaire soit étendu à la succession de [U]-[I] [Y], qui n'a jamais été réglée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [D] [K] a saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'expertise des terres dépendant de la succession.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une expertise immobilière des biens situés à [Localité 44], [Localité 53], [Localité 47], [Localité 43], [Localité 54] et [Localité 55], provenant de la succession des époux [Y] et commis M. [X] [C] en qualité d'expert foncier.
Par courrier électronique du 31 janvier 2024, l'expert judiciaire a interrogé le juge de la mise en état concernant l'étendue de sa mission, proposant d'estimer l'ensemble des biens immobiliers ayant fait l'objet de donations. Les parties ont été réunies par le juge de la mise en état le 4 juin 2024 et il a été fait avis aux parties de conclure sur l'extension de la mission d'expertise.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025, Mme [Z] [W] précise qu'elle souhaite que l'expertise, dont les frais seront mis à la charge de la succession, soit étendue aux biens suivants :
- A [Localité 47], un ensemble immobilier cadastré D[Cadastre 3], D [Cadastre 19] et D [Cadastre 41]
- A [Localité 47], un ensemble immobilier cadastré D[Cadastre 5]
- A [Localité 47], un ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 7], D[Cadastre 9], D [Cadastre 10], D[Cadastre 6], D[Cadastre 21]
- A [Localité 47], un ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 40], D[Cadastre 42]
- A [Localité 43] un ensemble immobilier cadastré AD [Cadastre 38], AD [Cadastre 35].
Elle constate que sa soeur [D] [K] souhaite que l'expertise porte sur les biens objets des donations qu'elle estime être des donations déguisées de sorte qu'il paraît logique que l'estimation porte également sur les biens reçus par celle-ci et par [A] [H].
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2025, Mme [D] [K] [Y] ne s'oppose pas au complément d'expertise aux frais de la succession mais formule toutes protestations et réserves d'usage et rappelle que son acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de la qualification de donation déguisée de la maison qu'elle occupe.
Par conclusions du 21 janvier 2025, Mme [A] [H] et M. [V] [Y] proposent d'étendre les opérations d'expertise aux frais de la succession à l'ensemble immobilier cadastré sections AD [Cadastre 38] et AD [Cadastre 35] situé à [Localité 43].
Pour autant, ils s'opposent à l'expertise des biens que [A] [H] aurait reçus au titre d'un legs provenant d'un testament de son oncle [E] [S] qui ne correspond pas à une donation.
A l'audience d'incident du 15 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. L'ordonnance a été mise en délibéré au 13 mai 2025 mais avancé au 18 avril.
SUR CE,
Sur la demande d'extension d'expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que plusieurs donations ont été réalisées par Mme [J] [S] au profit de ses enfants :
- donation du 18 avril 1977 au profit de [Z] [Y] concernant une maison d'habitation cadastrée section D [Cadastre 5] lieudit [Localité 51] à [Localité 47] ;
- donation du 23 novembre 1981 au profit de [B] [Y] concernant une maison à [Localité 47] cadastrée section D n°[Cadastre 7] et des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 9], D n°[Cadastre 10], et petits bâtiments cadastrés section D n°[Cadastre 6] et D n°[Cadastre 21] ;
- donation du 28 septembre 1982 à [V] [Y] concernant des parcelles à [Localité 47] cadastées A n°[Cadastre 29], A n°[Cadastre 31], A n°[Cadastre 30] (moitié indivise), D n°[Cadastre 41], D n°[Cadastre 3], D n°[Cadastre 19] et à [Localité 53] cadastrées A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15].
Par acte du 12 janvier 1981, Mme [D] [K] et son époux ont promis d'acquérir de M. [U] [Y] et de son épouse [J] [S] une maison d'habitation située à [Localité 43] cadastrée section AC n°[Cadastre 41] [Localité 51] au prix de 40.000 francs. Mme [D] [K] confirme avoir acquis cette maison dans laquelle elle réside toujours.
Mme [D] [K] souhaite voir déclarer déguisées les donations réalisées au profit de ses soeurs et frère.
Sa soeur [Z] [W] considère en conséquence qu'elle pourrait également considérer que la vente réalisée par leur parent au profit de sa soeur [D] serait une donation déguisée.
Par ailleurs, Mme [A] [H] a été désignée légataire universelle des biens mobiliers et immobiliers de son oncle [E] [S] selon testament du 30 octobre 1975. Elle a ainsi reçu au titre de cette succession une maison à [Localité 47] cadastrée D [Cadastre 40] et un jardin cadastré D [Cadastre 42], ainsi que diverses parcelles au lieudit [Localité 45] (A[Cadastre 22], A [Cadastre 23], A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26], A [Cadastre 27], A [Cadastre 28] et A [Cadastre 32]), au lieudit [Localité 50] (B[Cadastre 14]), au lieudit [Localité 52] (B[Cadastre 6]) , au lieudit [Localité 49] (ZA n°[Cadastre 16]), au lieudit [Localité 57] (section ZA n°[Cadastre 16]), au lieudit [Localité 48] (An°[Cadastre 36] et A n°[Cadastre 37]) et au lieudit [Localité 56] (section ZA n°[Cadastre 20]).
Il s'avère que Mme [A] [H] a vendu à un tiers le 22 avril 1977 la maison cadastrée section D n°[Cadastre 40] et la parcelle de jardin cadastrée section D n°[Cadastre 42] situés à [Localité 47] au prix de 40.000 francs.
Dès lors que les biens dont a hérité Mme [A] [H] de son oncle proviennent d'un testament et qu'il n'y avait pas d'héritiers réservataires, le testament n'ayant au suplus jamais été contesté, il n'y a pas lieu d'étendre l'expertise à l'estimation des biens situés à [Localité 47] cadastrée section D[Cadastre 40] et D [Cadastre 42], qui, au surplus ont été vendus en 1977, puisque ne faisant pas partie de la succession de [J] et [U] [Y].
Concernant le surplus des demandes présentées, il convient d'étendre la mesure d'expertise judiciaire à l'estimation des biens précisés au dispositif de la présente ordonnance, étant noté que l'extension de l'expertise et l'estimation des dits biens n'impliquent pas que le tribunal fera droit aux demandes de requalification envisagées.
Les frais d'expertise seront, conformément à l'accord des parties constituées, mis à la charge de la succession, étant constaté que l'expert avait déjà obtenu selon ordonnance du juge en charge du contrôle de la mesure d'expertise du 9 février 2024 une consignation complémentaire portant à 4.500 euros le montant de la consignation pour la réalisation de sa mission, tenant compte de l'opportunité d'étendre l'expertise aux biens résultant des donations. Dès lors toutefois qu'il devra également expertiser le bien de Mme [D] [K] correspondant à une vente, non envisagée initialement, il convient d'ordonner le versement d'une consignation complémentaire de 250 euros par partie constituée, soit 1.000 euros au total.
Compte tenu de la nature de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne l'extension des opérations d'expertise (MI 23/01) telles que prévues par ordonnance du 9 janvier 2023 et confiées à M. [X] [C] aux biens immobiliers suivants :
A [Localité 53]
Cadastré :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
A
[Cadastre 13]
EN [Localité 45]
00 ha 14 a 60 ca
A
[Cadastre 15]
EN [Localité 45]
1 ha 25 a 44 ca
(apparemment recadastrés)
A [Localité 47]
Cadastré :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
D
[Cadastre 41]
[Localité 45]
00 ha 10 a 59 ca
D
[Cadastre 3]
[Localité 45]
00 ha 4 a 21 ca
D
[Cadastre 19]
[Localité 45]
00 ha 58 a 36 ca
A
[Cadastre 29]
[Localité 45]
00 ha 07 a 10 ca
A
[Cadastre 31]
[Localité 45]
00 ha 65 a 45 ca
A
[Cadastre 30]
[Localité 45] (moitié indivise)
00 ha 25 a 50 ca
A [Localité 47]
Cadastré :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
D
[Cadastre 7]
[Localité 51]
00 ha 01 a 01 ca
D
[Cadastre 9]
[Localité 51]
00 ha 05 a 40 ca
D
[Cadastre 10]
[Localité 51]
00 ha 08 a 16 ca
D
[Cadastre 6]
[Localité 51]
00 ha 00 a 09 ca
D
[Cadastre 21]
[Localité 51]
00 ha 00 a 96 ca
A [Localité 47]
Cadastré :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
D
[Cadastre 5]
[Localité 51]
00 ha 05 a 23 ca
A [Localité 43]
Cadastré :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
AD
[Cadastre 38]
[Localité 51] (anciennement AC9)
?
AD
[Cadastre 35]
?
Rejette la demande de Mme [Z] [W] aux fins d'évaluation du bien immobilier situé à [Localité 47] cadastré section D [Cadastre 40] et D [Cadastre 42] vendu par Mme [A] [H] ;
Constate qu'une somme de 4.500 euros est actuellement consignée en régie et fixe à 1.000 euros (mille euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, soit 250 euros par partie constituée, à verser entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la juridiction avant le 31 mai 2025 ;
Dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la succession et supportés, en conséquence, par les parties à concurrence de leurs droits ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise final avant le 1er janvier 2026 ;
Rappelle que la mesure d'expertise est suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Me Aurélie ROQUES
La Greffière
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