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TJ 21231, 16 avr. 2025, RG 23/00052


Vérifier : TJ 21231, 16 avr. 2025, RG 23/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
23/00052
Lieu / cour
tj21231
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6802b68a7195250be0ae6fc1

Texte de la décision

6,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGE DE L'EXECUTION

AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 2025

DÉLIBÉRÉ DU 16 AVRIL 2025

N°RG : 23/00052 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IDDP

ENTRE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUNE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée avec siège social situé [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 326 698 057, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant, représenté par Maître Isabelle DUBAELE pour la SCP PROFUMO-GAUDILLIERE-DUBAELE, avocate au Barreau de DIJON,

ET :

Madame [M] [G] [O] [C] [L], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Débitrice saisie, non comparante et non représentée,

ET :

Monsieur [D], [F], [V] [E], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,


JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,

GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [I] [S], greffier stagiaire,

DEBATS : En audience publique du 19 février 2025,

JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en dernier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2023, publié le 07 août 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2023 S n°44, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait saisir à l’encontre de Monsieur [D] [E] et de Madame [M] [L], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE [Localité 7] (Côte d’Or), leiudit « [Adresse 9] » :

Une parcelle de terrain à bâtir viabilisée, cadastrée Section [Cadastre 10], Numéro [Cadastre 4], Lieudit : [Adresse 9], Surface 00ha 08a 54ca.

Ledit bien immobilier appartient à Monsieur [D] [E] et à Madame [M] [L], par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite sur la commune de [Localité 7] selon acte authentique passé par devant Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 6], titulaire d’un office notarial, en date du 25 février 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] I le 13 mars 2020, numéro 2020P numéro 4911.

Le procès-verbal de description a été établi le 11 juillet 2023 par Me [J] [A], Commissaire de justice à [Localité 8].

Par actes de Commissaire de justice du 04 octobre 2023, Madame [M] [L] et Monsieur [D] [E] ont été assignés à l’audience d’orientation du 29 novembre 2023, prévue à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 06 octobre 2023 fixant la mise à prix à 180.000 euros.

Par jugement du 19 juin 2024 (rectifié par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 03 juillet 2024) le juge de l'exécution a notamment :

« Retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à la somme de Deux Cent Vingt Huit Mille Six Cent Trente Six Euros et Quatre Vingt Dix Neuf Centimes (228.636,99 euros), outre les intérêts à échoir sur le principal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au même taux de 1,400 % l’an et outre les cotisations assurances vies à échoir à compter du 27 juin 2023 (décès seulement) jusqu’à parfait paiement ;
Autorisé Monsieur [D] [E] et Madame [M] [L] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
-Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 280.000 euros ;
- Délai pour la signature de l’acte authentique : 16 octobre 2024 ;
Dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 2.100,50 euros » ;

Puis par jugement du 20 novembre 2024, un délai supplémentaire jusqu'au 19 février 2025 a été accordé aux défendeurs afin de leur permettre de finaliser la vente amiable engagée suite à la signature d'un compromis de vente le 18 septembre 2024.

A l'audience de rappel du 19 février 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable avait bien été signée, en l’espèce le 23 janvier 2025 par devant Maître [Y] [Z], Notaire associé à la SELAS « LEGATIS [Localité 6] » à [Localité 6] (21) ; il a également confirmé que les frais taxés dans le jugement d'orientation avaient été réglés.

Les défendeurs n'ont quant à eux pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le créancier poursuivant sollicite donc le constat de la vente amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

La preuve de consignation des fonds correspondant au prix de vente soit 296.000 euros auprès de la Caisse de dépôt et consignation nous a été adressée par courriel du 10 avril 2025.

SUR CE,

Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.

En l'espèce, l’acte authentique de vente a été signé le 23 janvier 2025 par devant Maître [Y] [Z], Notaire associé à la SELAS « LEGATIS [Localité 6] » à [Localité 6] (21) ; la vente a eu lieu pour un montant de 296.000 euros. Les frais de poursuites préalables ont été réglés conformément au jugement du 19 juin 2024 et les fonds quant à eux ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation le 27 mars 2025.

Ainsi les conditions posées par l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution pour constater la vente amiable sont donc remplies.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;

ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef des débiteurs prises sur les biens énumérés au jugement du 19 juin 2024 ;

DIT que le Conservateur des Hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs sur les biens énumérés au jugement du 19 juin 2024 et qu’il appartient au Conservateur des Hypothèques à cette fin de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement.

La Greffière Le Juge de l’exécution

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