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TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 25/00373


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Date
18/04/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6802b68c7195250be0ae6ff6

Texte de la décision

5,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUEE

NATURE AFFAIRE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025

Dans l’affaire opposant :

Fondation FONDATION ASSOCIATIVE CHEVAL ESPOIR 38, associée déclarée, ayant pour numéro SIRET 923 568 372 00018
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEUR

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 février 2016, M. [G] [Y] a régularisé avec l'association Cheval Espoir 38 un contrat d'adoption d'un équidé Ayana de Tilou qui mentionne expressément : "la reproduction est interdite sans l'accord préalable de Cheval Espoir 38". Parmi les conditions de retrait de l'équidé placé, la reproduction était mentionnée.

L'association a appris auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation que M. [Y] avait fait pouliner la jument à deux reprises en 2017 et 2018. Les poulains ont été vendus à des entraineurs de chevaux de course.
M. [Y] a de nouveau fait saillir la jument le 7 juillet 2022 qui a donné naissance à une pouliche le 20 avril 2023.

M. [Y] a été mis en demeure par l'assureur de protection juridique de l'association les 15 mai et 29 juin 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, M. [Y] s'est engagé à ne plus faire pouliner la jument et à la restituer à l'association dès sevrage du poulain. Il n'a toutefois pas restitué l'animal.

Par acte du 27 janvier 2025, la fondation associative Cheval Espoir 38 a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui restituer sous astreinte la jument Ayana de Tilou et les deux derniers poulains, aux frais de M. [Y] et à lui régler la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

M. [Y] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la fondation associative Cheval Espoir 38 indique que suite à l'assignation, M. [Y] a restitué la jument Ayana de Tilou et son poulain Nanette de Vilenot. Elle se désiste de son instance mais maintient une demande au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur de 1.500 euros.

L'affaire a été examinée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 18 avril.

SUR CE,

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile rappelle que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur en application de l'article 395 du code de procédure civile. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Suite à la restitution des animaux à la fondation associative, celle-ci s'est désistée de son action.
Le désistement est donc parfait, M. [Y] n'ayant pas constitué avocat.

Sur les frais du procès

L'article 399 du code de procédure civile rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Civ 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance implique soumission de payer les frais de l'instance et notamment ceux découlant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 mars 2009, n°08-11.240).

La fondation associative Cheval Espoir 38 doit en conséquence être condamnée aux entiers dépens de l'instance et être également déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate que la fondation associative Cheval Espoir 38 se désiste de son instance ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne fondation associative Cheval Espoir 38 aux dépens ;

Rejette la demande présentée par la fondation associative Cheval Espoir 38 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114

La Greffière

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