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TJ 63113, 18 avr. 2025, RG 25/00353


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Date
18/04/2025
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6802b6c07195250be0ae7188

Texte de la décision

7,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00353 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAX3
MINUTE : 25/00213
ORDONNANCE
rendue le 18 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE RÉADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [L]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de M Me Walid TOUABTI , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [I] [L] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [I] [L] a été réadmis depuis le 07/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que par requête reçue le 14 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 14/04/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
- décompensation mixte avec hétéro agressivité et agitation psychomotrice
- anosognosie
- opposition aux soins
-Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [L] a déclaré :”on m’a fait signer sous la torture j’ai pas besoin d’un programme de soins , pas besoin d’être soigné. J’ai pas respecté le programme de soins, 13 ans d’acharnement psychiatrique c’est abusif. Je ne suis pas d’accord avec les propos de [Z], j’ai été maltraité durant mon enfance, on a jamais porté plainte et la je suis persécuté depuis 13 ans on s’acharne sur mon sort. Pourquoi on m’a interné, parce que j’ai acheté une voiture, c’est un dilemne pour moi; il y a 8 milliards de pots d’échappement. J’en avais marre d’être dans une voiture je l’ai laissée sur le côté; je suis allé aux urgences mais je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas si quelqu’un m’a amené; j’en ai ras le bol j’aimerai que ste marie me lache la grappe une bonne fois pour toute.Vous êtes un objet décoratif; vos papiers à la con vous pouvez pas dire que c’est un internement abusif, vous ne servez à rien. “

Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’observation.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] compte-tenu de l’absence de toute adhésion aux soins chez un patient qui n’a aucune conscience de ses troubles et qui revendique au contraire vertement l’acharnement des psychiatres à son encontre. Que dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 07 avril 2025 suite à la mise en place d’un programme de soins à son domicile le 26 décembre 2024, il n’est pas envisageable en l’état de mettre fin à la mesure de surveillance continue, en raison du risque évident de nouvelle rupture de soins ;

Attendu que Monsieur [I] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 18 avril 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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