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TJ 76351, 18 avr. 2025, RG 25/00350


Vérifier : TJ 76351, 18 avr. 2025, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6802b8de7195250be0ae7867

Texte de la décision

7,050 caractères

/

N° RG 25/00350 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2SQ Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 Avril 2025 pour notification à [R] [C] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Avril 2025 à Me Estelle LEMONNIER

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 18 Avril 2025 à :
- Association ATMP

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 18 Avril 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 18 Avril 2025
Décision du 18 Avril 2025 à 12H15

Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] le 15 mars 2022 de :

[R] [C]
né le 12 Août 1955 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 6].

Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP
[Adresse 4]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [R] [C] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [Y] le 14 avril 2025 à 13h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 17 Avril 2025 à 12h03, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
- à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [Y] le 11 avril à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [R] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, ses propos étant toutefois confus et pour partie incompréhensibles.

Me Estelle LEMONNIER indique que la procédure a été respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de savoir si le certificat médical est suffisamment circonstancié et étayé pour le maintien de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s’en rapporte en l’absence de certificat médical circonstancié de prolongation de la mesure.

SUR CE,

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. […]

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. »

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’espèce, [R] [C] a été admis le 15 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers. En demier lieu, la poursuite des soins sans consentement était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2024.

Toutefois, le dernier certificat médical produit dans le dossier est daté du 16 avril à 13h, le certificat indiqué comme postérieur ayant établi le 11 avril à 12h00.

Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, maintenue en contravention avec les conditions de maintien en isolement prévues à l’article L322-5-1 précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [R] [C] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge délégué

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