TJ 45234, 18 avr. 2025, RG 25/00108
Vérifier : TJ 45234, 18 avr. 2025, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G753
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS S.E.M.D.O
RCS ORLEANS 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. APPUISOL
inscrite au RCS de MONTLUCON sous le numéro 797 834 496, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. SMA
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Mutuelle SMABTP
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cousseau, Me Potier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 juin 2021, la société d’économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) a vendu à madame [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] pour un prix de 355.000 euros.
Des désordres sont apparus.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, madame [N] a fait constater la présence d’une cavité souterraine en périphérie de sa terrasse, d’un diamètre de 60 centimètres sur une profondeur de 50 centimètres.
Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a, à la demande de madame [N], ordonné une expertise au contradictoire de la SEMDO.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à :
- madame [P] [N],
- la société AR ACHITECTES, maître d’œuvre d’exécution, et la MAF, son assureur,
- la société LINEAIRE A, maître d’œuvre de conception et d’exécution, et la MAF, son assureur,
- la société CROIXMETAL, en charge du lot « Menuiseries extérieures aluminium, occultations », et son assureur, la SMABTP,
- la société CROIXMARIE en charge du lot « Menuiseries extérieures bois » et son assureur, la SMABTP,
- la société CHAMPION VIGEANT en charge du lot « Menuiseries intérieures bois » et son assureur la société ALLIANZ IARD,
- la société SABARD, en charge des travaux de démolition, désamiantage, déplombage et gros œuvre, et son assureur, la société AXA France IARD,
- la société QUALICONSULT, en charge d’une mission de contrôle technique,
- la société ROC en charge du lot « Traitement des façades neuves »,
- la société KEYOR, fabriquant des menuiseries extérieures.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 30 janvier 2025, la SEMDO a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans :
- la société APPUISOL,
- la SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages de madame [N],
- la SMABTP, assureur de la société POLLET PEINTURE.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 février 2025, la société SEMDO demande au juge des référés de :
- DECLARER les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 5 janvier 2024 communes et opposables aux sociétés défenderesses,
- DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER chacune des défenderesses à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 février 2025, les sociétés APPUISOL, SMA et SMABTP demandent au juge des référés de :
- REJETER la demande d’extension des opérations d’expertise à la société APPUISOLS et à la SMABTP,
- DECLARER la SEMDO IRRECEVABLE en sa demande d’extension à l’encontre de la SMA, assureur dommages-ouvrage,
- CONDAMNER la SEMDO à leur verser, chacune une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile du 21 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures. La société SEMDO a été autorisée à fournir en délibéré la confirmation expresse de l’expert de la nécessité de mettre en cause les sociétés APPUISOL et POLLET PEINTURE.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise en ce que :
- Suivant note aux parties numéro 2, l’expert a indiqué souhaitable de mettre en cause la société POLLET PEINTURE et la société APPUISOL, ainsi que leurs assureurs,
- Suivant note aux parties numéro 3, en date du 31 janvier 2025, l’expert a indiqué :
« Compte tenu de nos observations de ce jour, on peut s’interroger sur les mises en causes des parties suivantes : l’entreprise chargée de l’ITE POLLET PEINTURE, le BET géotechnique APPUISOL. (…).
Je rappelle que ces entreprises sont absentes de nos opérations de ce jour compte tenu d’un jugement à venir courant février 2025. » ;
- La SEMDO a justifié avoir interrogé l’expert à deux reprises, sans retour au jour de rédaction de la présente décision,
- Il doit donc être constaté, malgré la formulation susceptible d’interprétation figurant dans la note de l’expert, que celui-ci n’est pas expressément revenu sur la nécessité de mettre en cause la société POLLET PEINTURE, son assureur la SMABTP, et la société APPUISOL, auxquelles les opérations seront étendues.
Il sera également fait droit à la demande d’extension formulée à l’égard de la SMA, assureur dommages-ouvrage, en ce que :
- Elle a refusé de mobiliser sa garantie au titre des infiltrations d’eau, considérant que ce désordre n’était pas de nature décennale,
- La SEMDO a été condamnée à effectuer les travaux réparatoires de ces infiltrations par le juge des référés,
- L’expertise doit permettre de qualifier la nature de ce désordre,
- S’il était retenu de nature décennale, la SEMDO aura qualité et intérêt à mettre en cause la responsabilité de la SMA pour s’être abstenue de garantir le sinistre, dans l’hypothèse notamment d’une aggravation des préjudices par suite de son inaction.
2/ Sur les dépens
La SEMDO, dans l’intérêt de laquelle intervient la présente instance, conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [S] [B] par ordonnance du 5 janvier 2024, remplacé par ordonnance en date du 12 février 2024 ayant désigné M. [J] [K], à :
- la société APPUISOL,
- la SMA, assureur dommages-ouvrages,
- la SMABTP, assureur de la société POLLET PEINTURE ;
Condamne la Société d’Economie Mixte pour le Développement Orléanais (SEMDO) aux dépens ;
Rejette les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.