TJ 31555, 18 avr. 2025, RG 25/00928
Vérifier : TJ 31555, 18 avr. 2025, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00928 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFK
le 18 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 17 Avril 2025 à 10 heures 07, concernant Monsieur [Z] [L] né le 15 Décembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 25 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [L], né le 15 décembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté pour être titulaire d’un passeport expiré depuis le 10 février 2019, déclare être arrivé en France pour la première fois en 2014. Il a eu deux filles françaises de 6 et 8 ans d’une première union avec une ressortissante française, elles vivent avec leur mère à [Localité 1]. Il a trois petits garçons français d’une autre union (entre 1 et 3 ans) avec une ressortissante française (il a interdiction d’entrer en contact avec elle suite à des violences conjugales), ils sont placés à l’Aide Sociale à l’Enfance, également dans le Nord.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement administrative sous la forme d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2018, notifié le jour même à l’intéressé, complété par un arrêté fixant le pays de renvoi du préfet du Pas-de-Calais du même jour.
Puis, en exécution de cette mesure, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [7] depuis le 1er octobre 2023, en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement pour violences conjugales en présence de mineurs prononcée par le tribunal correctionnel le 2 octobre 2023, confirmée par la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 26 janvier 2024, [R] [L] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 19 mars 2025, régulièrement notifié le 20 mars 2025 à 9h21, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 25 mars 2025 à 15h15.
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 18 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [R] [L] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile et sur le fond plaide l’absence de perspective d’éloignement. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence, tout en concédant que le passeport de son client est expiré depuis 2019.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative, au moins celle qui a abouti à la délivrance du laissez-passer consulaire algérien en 2022.
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, et qu’il n’est au surplus pas invoqué l'impossibilité juridique du placement en rétention actuel, l'absence de précédentes décisions (de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence ou les décisions judiciaires afférentes) ne peut être retenue comme un défaut de pièce justificative utile, d’autant plus au stade d'une demande de deuxième prolongation, et d’autant plus que dans le cas d’espèce les laissez-passer consulaires délivrés les 27 octobre 2022 et 20 décembre 2022 sont bien produits, ce qui fait que le magistrat du siège peut parfaitement exercer son contrôle, d’une part sur les diligences accomplies par l’autorité préfectorale, et d’autre part sur les perspectives d'éloignement, lesquelles doivent être appréciées au jour de la décision, les éventuelles carences ou difficultés antérieures pouvant avoir été levées.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration ne démontre pas les perspectives raisonnables d’éloignement.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 19 mars 2025) et valablement (avec notamment en pièce jointe les copies des précédents laissez-passer consulaires délivrés par l’Algérie les 27 octobre 2022 et 20 décembre 2022).
Après la première décision du juge du 24 mars 2025, confirmée en appel le 25 mars 2025, il s’avère que plusieurs relances ont été effectuées les 26 mars 2025 puis 8 avril 2025 et que plusieurs routings ont été sollicités (dont celui ayant abouti au vol dédié du 12 avril 2025 a été annulé faute de laissez-passer consulaire), le dernier sollicité le 11 avril 2025 (en attente d’un retour).
Dès lors qu’au stade d’une deuxième prolongation, les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, puisque les autorités consulaires algériennes sont en possession du précédent laissez-passer consulaire délivré en 2022, les conditions légales d'une seconde prolongation sont bien réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [R] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez un ami de son client qui réside dans le département du Pas-de-Calais (62) à [Localité 3] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 21 mars 2025 (ainsi que la CNI et un avis de taxe foncière). Il figure en procédure le passeport de l’intéressé expiré depuis le 10 février 2019.
En raison d’une part de la volonté clairement formulée de [R] [L] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive depuis 2018, volonté réitérée ce jour en audience pour rester à proximité de ses cinq enfants (dont aucun à charge et dont trois sont placés dont un a assisté aux violences sur sa mère), en précisant qu’il a le projet d’ouvrir des salons de coiffure à [Localité 4] et [Localité 6], et en raison d’autre part, de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, puisque le seul qui figure en procédure est expiré depuis 2019, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [L] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [R] [L].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [L], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 24 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 25 mars 2025.
Le greffier
Le 18 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.