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TJ 31555, 18 avr. 2025, RG 25/00919


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Date
18/04/2025
Numéro
25/00919
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6802c5c27195250be0ae94ac

Texte de la décision

8,616 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00919 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAC2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00919 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAC2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [V], né le 13 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [V] né le 13 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14 avril 2025 à 10 heures 46 ;

Vu la requête de M. X se disant [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Avril 2025 à 10 heures 25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 9 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [S] [G] [Y], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00919 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAC2 Page

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [K] [V], a été entendue .

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [K] [V], né le 13 mars 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France fin 2024 (décembre) pour motif économique. Ses parents vivent en Algérie, ses frères et sœurs en Arabie Saoudite, il n'a pas de famille en France, mais des connaissances amicales. Il est célibataire et sans enfant.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [2] depuis le 24 janvier 2025, X se disant [K] [V] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 avril 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2025, le tout régulièrement notifiée le 14 avril 2025 à 10h36 puis 10h46, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h25, X se disant [K] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 avril 2025 à 9h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 18 avril 2025, le conseil de X se disant [K] [V] ne soulève pas d’exception de nullité mais une fin de non-recevoir tirée de l’absence de copie du registre actualisée par l’administration (convocation de son client au tribunal administratif non mentionnée). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Enfin, sur le fond, elle plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, et notamment concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée.

En l'espèce, le conseil de X se disant [K] [V] soutient que la copie du registre figurant au dossier de son client n’est pas actualisée en ce qu’il n’est pas fait mention de la convocation de son client devant le tribunal administratif, alors qu’il conteste la mesure d’OQTF prise très récemment le 27 mars 2025, notifiée encore plus récemment le 14 avril 2025.

En effet, il est exact à la lecture de la copie du registre produite en même temps que la requête de l’administration par mail du 17 avril 2025 à 9h59 qu’il n’est pas fait mention de l’audience devant le tribunal administratif alors que l’avis d’audience devant cette juridiction a été envoyé à destination des parties le 16 avril 2025 pour une audience initialement prévue le 17 avril 2025, reportée au 18 avril 2025 à 10h00, ce qui fait que l’administration en avait nécessairement connaissance au moment de l’envoi de la requête. Le moyen sera donc accueilli puisque la copie du registre produite avec la requête n’est pas actualisée.

Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de X se disant [K] [V].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.

En conséquence,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute Garonne .

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

INFORMONS X se disant [K] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS X se disant [K] [V] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 18 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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