CA Toulouse, 15 avr. 2025, RG 25/00446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/449
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7GC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 16h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la prolongation du maintien au centre de rétention de
Monsieur [P] [B]
né le 14 août 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Vu l'appel formé le 14 avril 2025 à 17h49 par courriel, par la préfecture des Hautes Alpes.
Vu la demande d'observations, sur la recevabilité de l'appel en application de l'article R743-14 du CESEDA, faite le 15 avril 2025 par courriel à la prefecture des Hautes Alpes, à Maître Bouchra MAJHAD et au procureur général.
En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2025 à 17 heures 45 qui a ordonné que M.[P] [B] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au procureur de la République, sauf décision contraire de ce magistrat.
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Alpes par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 avril 2025 à 17 heures 49 ;
M.[B], le préfet des Hautes-Alpes et le procureur général ont été invités à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel du préfet des Hautes-Alpes.
Vu les observations de Me Bouchra Majhad, conseil de M.[B], qui soutient que l'appel est tardif.
Vu les observations du préfet des Hautes-Alpes qui fait valoir que la décision lui ayant été notifiée le 13 avril à 18 heures 25, son appel n'est pas tardif.
Vu l'absence d'observations du procureur général.
SUR CE :
L'article R 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
C'est donc vainement que le préfet invoque l'heure de réception de la notification qui lui a été faite par courrier électronique.
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 14 avril à 17 heures 45. L'appel reçu par courrier électronique du 14 avril à 17 heures 49 est donc tardif et par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES-ALPES, service des étrangers, à [P] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Carine MESNIL Isabelle Martin de la Moutte.
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