TJ 45234, 19 avr. 2025, RG 25/02262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02262 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4P
Minute N°25/00527
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE[Localité 9] en date du 29 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 16 avril 2025, notifié à Monsieur [P] [J]
Alias :
- [J] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
- [T] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
- [E] [F] né le 29/05/1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
- [R] [V] né le 29/05/1986 à [Localité 1] (MAROC) le 16/04/2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 à 14h23 ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [J]
Alias :
- [J] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
- [T] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
- [E] [F] né le 29/05/1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
- [R] [V] né le 29/05/1986 à [Localité 1] (MAROC)
né le 29 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [H] [I], interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [P] [J]
Alias :
- [J] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
- [T] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
- [E] [F] né le 29/05/1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
- [R] [V] né le 29/05/1986 à [Localité 1] (MAROC) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [P] né le 29 mai 1986 à [Localité 5] (ALGERIE) et connu sous plusieurs identités: [J] [F], né le 29/05/1986 à [Localité 2] ; [J] [P], né le 29/07/1986 à [Localité 2]; [T] [P], né le 29/05/1986 à [Localité 5]; [L] [F], né le 29/05/1986 à [Localité 8]; [R] [V], ne le 29/05/1986 à [Localité 1]), a fait l'objet d'un arrêté de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 16 avril 2025 notifié à l'intéressé le jour même à 15h30.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfecture de [Localité 9] le 29 janvier 2023 notifié le 29 octobre 2023 et d'un arrêté portant interdiction de retour du 29 octobre 2023 notifié à cette date, après avoir déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 09 février 2020 du Préfet de [Localité 9].
Le 18 avril 2025 à 14h23, le Préfet de LA MANCHE a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention ou à défaut d'assignation à résidence.
I/ Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la consultation du FAED
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il est soulevé que le fichier FAED, a été consulté le 15 avril 2025 par l'agent [D] [X], sans que la preuve de l'habilitation expresse et individuelle de l'agent ne soit versée aux débats, cette consultation constituant une ingérence au droit à la vie privée et familiale, faisant nécessairement grief en vertu de l'article 8 de la CEDH.
Il résulte des pièces du dossier qu'un procès-verbal du 16 avril 2025 dressant un résumé de la consultation des fichier a été dressé par un brigadier chef de police, Monsieur [Z], et qu'un autre procès-verbal faisant état des résultats de cette consultation a été établi par un major de police, Monsieur [G], portant mention pour chacun qu'il est « individuellement désigné et spécialement habilité par notre chef de service, le Directeur Interdépartemental de la Police aux frontières de [Localité 4], Monsieur [C] [K], pour effectuer ces opérations ».
Néanmoins, aucun de ces deux agents n'est Monsieur [D] [X], lequel apparaît comme l'agent ayant effectivement accédé au fichier versé en procédure en date du 15 avril 2025.
Aussi, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir en réponse au moyen soulevé par le Conseil du retenu.
En conséquence, il sera constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative sollicitée par le Préfet de LA MANCHE concernant Monsieur [J] [P], sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J]
Alias :
- [J] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
- [T] [P] né le 29/07/1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
- [E] [F] né le 29/05/1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
- [R] [V] né le 29/05/1986 à [Localité 1] (MAROC)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 6]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 - PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’[Localité 7].
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