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TJ 31555, 20 avr. 2025, RG 25/00945


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Date
20/04/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6806ba42cf4bba7e90bb3e43

Texte de la décision

13,406 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00945 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/00945 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Caroline BIJAOUI, présidente, juge des libertés et de la détention, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 17 Octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an et le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 Janvier 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [H], alias M. X se disant [B] [E], né le 26 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [H], alias M. X se disant [B] [E] né le 26 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 Avril 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 16 Avril 2025 à 10H34 ;

Vu la requête de M. X se disant [B] [H], alias M. X se disant [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Avril 2025 à 19H03 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 10H29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [H], alias M. X se disant [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [Y] [N], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Adiouma BA, avocat de M. X se disant [B] [H], alias M. X se disant [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00945 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMR Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

M. [B] [H], né le 26 mars 2005 à [Localité 3], de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une libération sous contrainte de plein droit avec libération expulsion par ordonnance rendue par le juge de l’application des peines de Toulouse en date du 11 février 2025.

En exécution de cette mesure, alors qu’il était écroué au CP de [Localité 2], il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 15 Avril 2025, par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 16 Avril 2025 à 10H34, à sa levée d’écrou.

Suivant requête datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 10h29, le Préfet sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours.

Suivant contestation datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 19h03 M. [B] [H] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence de l’auteur de la requête, irrégularité de procédure par défaut de motivation, erreur manifeste d’appréciation.

A l’audience de ce jour, M. [B] [H] assisté par Maître BA et d’un interprète, a soulevé in limine litis l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, renonçant aux autres moyens soulevés dans la contestation.
Il a sollicité à titre principal une levée de la mesure de rétention et à titre subsidiaire une assignation à résidence au motif que M. [H] a des attaches en France, qu’il est en couple et y réside depuis 2020 ; qu’il a une domiciliation et évoque l’article 8 de la CESDH, sa femme étant en France, écartant le risque de fuite et justifiant de la difficulté dans les relations diplomatiques de la France avec l’Algérie.

Le représentant du Préfet a indiqué que le consulat d’Algérie avait été saisi depuis le 7 avril 2024 et qu’il y avait eu deux départs cette semaine, que M. [H] n’avait pas de passeport valide pour permettre son assignation à résidence.

M. [B] [H] a exposé que sa compagne était enceinte et qu’il souhaitait assister à sa prochaine échographie.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis :

-Sur l'insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- qu’il ne justifie pas de ressources
- qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure
- qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française ;
- qu’Il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
- qu’il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
- qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, si M. [H] justifie d’une attestation d’hébergement de Mme [K] [R], sa compagne ; cependant, il n’est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

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En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.

Il n’a pas de ressources licites en France. Sa famille demeure en Algérie et il ne dispose d’aucune garantie de représentation, outre le logement déclaré par Mme [R], dans lequel. [H] résiderait depuis le 12 juillet 2022.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture.

Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS OU QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le DATE par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Fait à TOULOUSE Le 20 Avril 2025 à

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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