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TJ 31555, 20 avr. 2025, RG 25/00950


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Date
20/04/2025
Numéro
25/00950
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6806ba43cf4bba7e90bb3e5a

Texte de la décision

13,974 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00950 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/00950 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Caroline BIJAOUI, présidente, juge des libertés et de la détention, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 06 Août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [Y], né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [Y] né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 15 Avril 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 Avril 2025 à 10H40 ;

Vu la requête de M. X se disant [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Avril 2025 à 11H59 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 10H31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [D], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [I] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00950 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMW Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

M. [I] [Y], né le 3/01/2006 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans pris par le préfet de Haute-Garonne le 6 août 2024, dûment notifié le même jour à 17h30.

En exécution de cette mesure, alors qu’il était incarcéré, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 15 avril 2025, toujours par le préfet de Haute-Garonne, régulièrement notifié le 16 avril 2025 à 10h40, lors de sa libération.

Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 avril 2025 à 10h31, le préfet de Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] afin de pouvoir organiser son départ subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire.

Suivant requête datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 11h59
M. [I] [Y] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence de l’auteur de l’acte, absence de motivation au regard de sa vulnérabilité, défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation, et erreur manifeste d'appréciation.

En prévision de l’audience, il sollicite l’assistance d’un avocat.

L’administration a été mise en mesure de présenter ses observations.

A l’audience de ce jour, M. [I] [Y] assisté par Maître MIRETE a renoncé aux moyens soulevés par écrit, à l’exception du défaut d’examen réel et sérieux de sa vulnérabilité et a soulevé in limine litis une exception de procédure :

Il soulève l’irrégularité du placement en rétention administrative, la notification des droits d’asile lors de la levée d’écrou n’ayant pas été faite avec un interprète.

M. [I] [Y] a indiqué qu’il était en Fance depuis 6 ans et qu’il avait été pris en charge au titre des mineurs non accompagnés ; qu’il avait bénéficié d’un logement via Le Camino, qu’il n’avait pas de passeport et qu’il comprenait le français courant mais pas les termes juridiques ; que sa famille était au Maroc et qu’il avait pour projet de partir en Espagne.

La préfecture a soutenu sa demande de prolongation, estimant qu’un interprète n’avait pas été sollicité car il a indiqué qu’il comprenait ce qu’on lui disait et que les démarches avaient été effectuées.

MOTIFS DE LA DECISION,

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

- Sur la remise à l’intéressé d’un formulaire écrit dans sa langue l’informant de ses droits

En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”

En l’espèce, il apparaît que M. [I] [Y] a été entendu le 13 mars 2025, avec l’assistance d’un interprète, que la notification de placement en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou a été faite sans la présence d’un interprète, mais qu’en prévision de l’audience, il n’a pas sollicité d’interprète, ayant finalement sollicité son assistance.
Il résulte du bilan scolaire ayant été réalisé le 30 janvier 2023 et communiqué avec la contestation, que M. [Y] peut lire le français de manière fluide à un niveau de maitrise satisfaisante et qu’il communique oralement notamment pour se présenter et parler de soi avec une très bonne maitrise.
il résulte de la propre contestation de M. [I] [Y], n’ayant pas sollicité d’interprète, qu’il comprend le français et s’exprime en Français, ce qui est relayé par la Préfecture, ce dernier ayant indiqué qu’il comprenait le français, ce qui a pu être observé à l’audience ;
Dès lors, en l’absence de grief, l’exception de procédure ne sera pas retenue, M. [Y] ayant les compétences nécessaires pour comprendre ses droits.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- M. [Y] est entré irrégulièrement en France en 2019,
- qu’il a fait l’objet d’un OQTF le 6 août 2024 ;
- qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 16 janvier 2025 en exécution d’une peine prononcée le 9 novembre 2023 :
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité,
- qu’il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français
- qu'il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.

Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne en date du 17 mars 2025 auprès des autorités consulaires du Maroc.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 20 Avril 2025 à

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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