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TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 20/08554


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Date
22/04/2025
Numéro
20/08554
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
6807dce2eb5d421e6c598319

Texte de la décision

23,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/08554 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNJB

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS - 1246
Me Laurent CRETIN - 268
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

Copie à :

Expert

ORDONNANCE

Le 22 avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11]

représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. CONSTRUCTION CONSEIL BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10]

représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCP et RCD de la société CONSTRUCTION CONSEIL BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [S]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]

représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. THERMI CHAPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. GC ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THERMI CHAPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [W] épouse [S]
née le 25 Février 1991 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]

représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

En juin 2017, madame [D] [W] et monsieur [H] [S] ont acquis un terrain sur la commune d’[Localité 17] (69), en vue d’y édifier une maison d’habitation.

Ils ont confié à la société anonyme UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE (ci-après “société UTPM”) l’exécution de travaux de marbrerie, en ce compris des aménagements intérieurs et extérieurs, selon devis établi le 20 juillet 2018.

Arguant le non-paiement du solde de travaux, la société UTPM a fait assigner monsieur [S] et madame [W] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier en date du 19 novembre 2020, aux fins, pour l’essentiel, de les voir condamnés à lui payer une créance de 113.785,08 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019, et à l’indemniser à hauteur de 3.000,00 euros pour résistance abusive.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/8554.

Dans le cadre de l’instruction, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [J] [N] par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022.

Eu égard à la participation de la société par actions simplifiée GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN à l’acte de construction, la société UTPM l’a également fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2022, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

L’instance, enrôlée sous le numéro répertoire général 22/8469, a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2022.

La société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN a elle-même appelé en cause la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2023. La procédure afférente, numérotée 23/00786 au répertoire général, a pareillement été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2023.

Selon ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE, a étendu la mission de monsieur [N] à deux nouveaux désordres, a rejeté le surplus des demandes d’extension formées par madame [W] et monsieur [S], avant de proroger le délai du dépôt du rapport au 31 décembre 2023. Puis, aux termes d’une nouvelle ordonnance en date du 18 décembre 2023, les opérations d’expertise judiciaires susvisées ont été rendues communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle GC ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN.

La société GC ARCHITECTURE INTERIEURE a appelé en garantie la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT et son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ par assignation signifiée le 23 avril 2024. La jonction de cette nouvelle procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03699 est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2024.

En conséquence, la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT a exercé un recours en garantie à l’encontre de la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE par actes de commissaire de justice signifiés le 5 septembre 2024. L’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07400 a été jointe le 2 décembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 367, 149 et 783 du Code de procédure civile, de :
déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N], conformément à l'ordonnance du 28 février 2022 précitée, communes et opposables à la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 66 et 331 du Code de procédure civile, 1792, 1240 et 2224 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, de :
joindre la présente procédure avec celle actuellement enregistrée auprès du Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cabinet 10 H, sous le numéro RG 20/08554, sans aucune approbation des demandes des consorts [S] et de la société UTPM, au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé,déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N], désigné selon ordonnance en date du 28 février 2022, communes et opposables à la société THERMI CHAPE et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE,condamner la société THERMI CHAPE et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [S] ou de la société UTPM, et objet de l’expertise confiée à Monsieur [J] [N],condamner les mêmes à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître François LOYE, JURI-EUROP, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société THERMI CHAPE et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 145, 695 et 700 du Code de procédure civile, de :
juger qu’elles forment toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée par CCB à leur encontre, rejeter toute demande de condamnation à l’encontre des concluantes et en particulier celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UTPM et les époux [S] indiquent par messages RPVA respectivement datés du 2 et du 3 avril 2025 qu’elle n’a pas d’observations particulières à faire sur la demande d’extension de l’expertise et qu’elle ne s’y oppose pas.

Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 367, 149 et 783 du Code de procédure civile, de :
déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N], conformément à l'ordonnance du 28 février 2022 précitée, communes et opposables à la SARL CONSTRUCTION -CONSEIL-BÂTIMENT et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, la société THERMI CHAPE et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE,réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte qu’en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire actuellement menée par Monsieur [N] selon ordonnance du 28 février 2022, et notamment de ses plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties et la responsabilité de son assuré, ordonner que la mission de l’Expert inclue les postes complémentaires suivants : * Indiquer la date du procès-verbal de réception s’il a été établi, ou, à défaut donner tout élément permettant d’apprécier, le cas échéant, la date de réception tacite des travaux permettant au tribunal de fixer une date de réception judiciaire ;
* Préciser pour les désordres constatés :
o S’ils étaient apparents lors de la réception, et dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves,
o S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
o S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
o S’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables,
* En cas de pluralité de responsabilité au titre des désordre constatés, donner leurs proportions dans la survenance des désordres,
condamner la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN aux entiers dépens du présent incident.
L’incident avril a été fixé à l’audience du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

L’avis de monsieur [N] sur la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE a été sollicité d’une manière contradictoire en cours de délibéré.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la demande de jonction formée par la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT apparaît sans objet, l’appel en la cause de la société THERMI CHAPE et de son assureur, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/07400 ayant fait l’objet d’une jonction à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 20/08554 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024.

Sur la demande d'extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, de son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, de la société THERMI CHAPE et de son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile, “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”

L’article 245 dudit Code prévoit, à cet égard, que :

“Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”

En l’occurrence, aux termes de la note expertale numérotée cinq établie le 16 novembre 2023, monsieur [N] a constaté des non-conformités de la chape au document technique unifié caractérisée par l’absence et une hauteur insuffisante des joints investigués.

Questionné par le juge en charge du suivi des expertises, il a exposé par courrier électronique adressé le 31 mars 2025 que la mise en cause de la société ayant réalisé la chape, du constructeur lui ayant confié cette mission et de leurs assureurs lui paraissait légitime.

A cet égard, il résulte des débats et des éléments produits que madame et monsieur [S] ont conclu un contrat de construction d’une maisons individuelle avec la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT (connu sous le nom de “LES MAISONS FEVRIER C.C.B.).

Il ressort ensuite des pièces versées au débat que par contrat de sous-traitance en date du 26 juin 2018, la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT (connu sous le nom de “LES MAISONS FEVRIER C.C.B.) a confié à la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE, assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la fourniture et la mise en œuvre d’une chape fluide ciment fibre (pièces n°2 et 4 de la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT).

Eu égard aux éléments sus-développés, il convient d’étendre les opérations d’expertise judiciaires confiées à monsieur [N] aux quatre sociétés susvisées.

Sur la demande d'extension de la mission d’expertise confiée à monsieur [N] et sur la prorogation subséquente du délai de dépôt du rapport
Aux termes de l’article 279 du Code de procédure civile :

“Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.”

Sur ce, il s’avère, à la lecture de l’ordonnance du 28 février 2022, qu’il n’a pas été inclus à la mission de monsieur [N] l’analyse des éléments qui pourraient ultérieurement permettre au Tribunal saisi du fond du dossier de se prononcer sur la réception des travaux litigieux, sur le caractère caché ou apparent des désordres ainsi que sur leur gravité.

Ces chefs de mission étant utiles en vue de la détermination tant par les parties à l’instance que par le Tribunal du régime de responsabilité applicable, il convient dès lors de compléter la mission de Monsieur l’Expert judiciaire aux problématiques suivantes :
* Indiquer pour chacun des désordres retenus :
- s'ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, s'ils ont fait l'objet de réserves et, dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées ;
- s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement ;
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s'ils compromettent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- s'ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
* Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments susceptibles d’éclairer les parties et le Tribunal sur cette problématique.

En revanche, la mission initiale de monsieur [N] intégrant l’identification de “tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues”, il ne lui sera pas demandé à titre complémentaire de “donner leurs proportions dans la survenance des désordres” (cette appréciation relevant, au reste, de l’appréciation souveraine du Tribunal amené à statuer sur le fond du dossier).

En parallèle, l’extension des mesures d’expertise à de nouvelles parties exigeant l’organisation d’une réunion complémentaire, le délai de dépôt du rapport afférent sera prorogé au 31 octobre 2025.

Sur les recours en garantie formés par la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT
La société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT sollicite dès à présent la condamnation de la société THERMI CHAPE et de son assureur, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, à la relever et à la garantir.

Elle ne développe toutefois ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de cette prétention, l’analyse du bien fondé paraissant, au reste, relever de la compétence de la juridiction amenée à statuer au fond.

Par suite, les recours en garantie seront rejetés.

Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

A cet égard, l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”

En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Rappelons que la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07400 a fait l’objet d’une jonction à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 20/08554 et disons qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner à nouveau ;

Déclarons les opérations d’expertise judiciaires confiées à monsieur [J] [N] par ordonnance du 28 février 2022 communes et opposables à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, son assureur la société anonyme ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;

Disons que lesdites opérations d'expertise seront poursuivies au contradictoire de ces sociétés, lesquelles devront être régulièrement convoquées et seront dès lors tenues de participer aux opérations d’expertise ;

Disons qu’il reviendra à la société par actions simplifiée ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN d’une part et à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT et son assureur la société anonyme ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS d’autre part de dénoncer aux sociétés précitées l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par Monsieur [J] [N] ;

Etendons la mission de monsieur [J] [N] aux investigations suivantes :
“* Indiquer pour chacun des désordres retenus :
- s'ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, s'ils ont fait l'objet de réserves et, dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées ;
- s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement ;
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s'ils compromettent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- s'ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
* Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à éclairer les parties et le Tribunal sur cette problématique de réception ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à la date du 31 octobre 2025 ;

Rejetons le recours en garantie exercé dans le cadre du présent incident par la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT à l’encontre de la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;

Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.

La greffière la juge de la mise en Etat

Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI

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