TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01313
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01313 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T2F
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu le jugement de la 14ème chambre correctionnel du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 30.10.2024 déclarant Monsieur [G] [I] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 30.10.2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [I],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 30.10.2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier Du [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [G] [I] en exécution de l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Vu l’avis du collège en date du 01.04.2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de [G] [I],
Concernant :
Monsieur [G] [I]
né le 04 Juillet 2006
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 09 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.04.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [M] [O] du 22.04.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [G] [I] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Quentin HIS, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [I], qui sollicite la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire que soit ordonné deux expertises en indiquant qu’une part que monsieur [G] [I] est compliant aux soins et d’autre part qu’il n’existe plus de trouble à l’ordre public ;
Attendu toutefois que monsieur [G] [I] a été hospitalisé en irresponsabilité pénale après une agression au couteau sur la voie publique les 04 et 05 septembre 2024 à l’égard de deux jeunes filles au hasard ; que le Docteur [X] [S], psychiatre qui l’a examiné le 28 septembre 2024 a relevé ses propos en indiquant « pour l’une des deux c’était au hasard, pour l’autre elle m’avait regardé bizarrement » et que il avait voulu « taper plus fort pour la deuxième car il ne voulait pas que la police l’arrête pour rien » ; que par ailleurs ces faits ont été suivis d’une nouvelle agression physique dans l’enceinte de l’hôpital ; que les différents médecins qui se sont succédés pour l’examen de monsieur [G] [I] ont tous fait mention de difficultés de gestion de la frustration pouvant générer des actes hétéro-agressifs très violents avec pour certains la désignation d’un trouble du neuro développement ; que force est de constater que ces faits ne sont pas anciens et continuent de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Que si l’avis avant audience daté du 15 avril 2025 du Docteur [M] [O] mentionne l’absence de délire et d’hallucinations évidentes et un état psychologique fixé ainsi qu’une acceptation des soins médicamenteux sans réticence, il est également relevé d’une part qu’il peut se montrer intolérant à la frustration et d’autre part la tenue le 24 avril 2024 d’une réunion de concertation pluridisciplinaire à son sujet et la vraisemblable proposition d’un maintien sous contrainte sous la forme d’un programme de soins qui permettra à l’équipe médicale de conserver une vigilance sur son état en le contraignant à des soins en hôpital de jour d’une unité spécialisé dans les troubles du comportement à potentialité agressivogène ;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de faire intervenir deux experts pour évoquer une éventuelle mainlevée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [M], médecin de l’établissement, en date du 15/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01313 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T2F
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Quentin HIS le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [G] [I] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 22 Avril 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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