TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01415
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01415 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UYH
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 11/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [D]
née le 03 Février 1974 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 17 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 17 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [D] assistée de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
Attendu que l’accusé de réception de l’information patient de son admission en soins psychiatriques ne figure pas au dossier ; que s’agissant de la prolongation de l’hospitalisation de Mme [M] [D] dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, force est de constater que les IDE n’ont pas pu l’informer de cette prolongation compte tenu de son état de santé; qu’il n’est toutefois ni allégué ni démontré que l’absence de notification de la décision d’admission ou de prolongation de la mesure de soins psychiatriques aurait porté atteinte aux droits de la patiente à partir du moment où cette dernière ne se trouvait pas en état de recevoir cette information et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dès le 17 avril 2025 d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer son contrôle ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [K], médecin de l’établissement, en date du 17/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01415 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UYH
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [M] [D] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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