TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01417
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01417 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZP
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 13.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [G]
né le 16 Février 1960 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 17 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 17 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.04.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [G] assisté de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que se pose la question de la contrainte car monsieur [I] [G] est parfaitement d’accord avec les soins diligentés à son égard ;
Attendu toutefois qu’il résulte des éléments médicaux du dossier et notamment du certificat médical du Docteur [N] [Y] du 13 avril 2025 que monsieur [I] [G] a été hospitalisé en psychiatrie suite à des troubles du comportement secondaires à des hallucinations intrapsychiques apparue dans les suites d’une lourde intervention chirurgicale en septembre 2024 ; qu’il est notamment relevé que le patient s’améliore progressivement dans le cadre rassurant et contenant de l’hôpital mais qu’une autre intervention chirurgicale est prévue le 28 avril 2025 et que monsieur [I] [G] n’est pas en capacité de désobéir aux injonctions hallucinatoires d’où la pertinence d’un maintien en milieu protégé ; que par ailleurs monsieur [I] [G] a indiqué à l’audience que les soins dans le cadre contraignant de l’hôpital lui avaient été bénéfiques ;
En présence de Madame [F] [D], tiers demandeur,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [Y], médecin de l’établissement, en date du 17.04.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01417 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZP
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] pour notification à Monsieur [I] [G] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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