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TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01315


Vérifier : TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/01315
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6807dce7eb5d421e6c59837b

Texte de la décision

4,583 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/01315 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T2X
Ordonnance du : 22 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13.11.2013 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.07.2024 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.10.2024,

Concernant :
Monsieur [D] [T]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 7]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.04.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [T] assisté de Me Quentin HIS, avocat de permanence, qui soulève l’irrégularité de la procédure en indiquant que monsieur [D] [T] n’est pas opposant aux soins et qu’il n’y a pas de raison de le laisser en hospitalisation sous contrainte ;

Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que monsieur [D] [T] a indiqué à l’audience que l’hospitalisation était utile et qu’il était de l’avis des médecins avant d’indiquer après la plaidoirie de son Conseil que son souhait était de sortir ce qui démontre comme l’ont indiqué les médecins « des réponses parfois tangentielles » ; qu’ensuite, il est relevé notamment dans l’avis médical avant audience du 15 avril 2025 du Docteur [R] [O] [I] qu’il « entretien en tout cas des considérations délirantes d’allure persécutoire au sujet de l’équipe de nuit sans accessibilité à la critique même s’il tend à les banaliser et à chercher à leur donner une connotation positive ; bien qu’il n’appréhende guère l’utilité des médicaments psychotropes, il se montre tout de même compliant aux traitements médicamenteux » ; que « cette clinique est globalement rassurante et devrait permettre d’envisager prochainement une poursuite des soins sur son service de secteur » ; qu’il s’ensuit que l’opposition de monsieur [D] [T] aux soins est en train de céder le jour mais que ce n’est pas encore le cas la nuit ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [I], médecin de l’établissement, en date du 15/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE

N RG 25/01315 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T2X

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Quentin HIS le 22 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] - UMD pour notification à Monsieur [D] [T] le 22 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] - UMD le 22 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,

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