TJ 13055, 15 avr. 2025, RG 24/07419
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Henri LABI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07419 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YIZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3], (intervenant volontaire)
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 avril 1994, la société LOGIREM a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement en francs. Sur le contrat, M. [Z] [S] a signé en qualité de caution.
Par courrier du 9 février 2024, reçu le 28 février 2024, Mme [F] [X] a fait valoir qu’elle quittera les locaux à compter du 17 août 2024 et sollicite le transfert du bail à M. [Z] [S].
Par courrier du 21 mai 2024, la société LOGIREM a refusé le transfert de bail, indiquant que les conditions d’attribution fixées aux articles 40 et 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étaient pas remplies, en ce que leur divorce a été prononcée le 19 novembre 2018, que M. [Z] [S] est marié à Mme [G] [S], ces derniers occupant un logement situé [Adresse 1].
Le bailleur social indique que madame [F] [X] s’est fait attribuer un logement social auprès d’HABITANT PROVENCE situé [Adresse 3] selon contrat signé le 17 août 2023.
Se plaignant de la non restitution des clefs, la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM a, par assignation du 20 novembre 2024, ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour :
A titre principal, homologuer le congé délivré par Mme [F] [X],A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,En tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [X] et de tout occupant de son chef et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux,6785,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 28 janvier 2025, la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette à la somme de 9356,94 euros.
M. [Z] [S] a comparu volontairement à l’audience pour solliciter son maintien dans les lieux au motif qu’il est cotitulaire du bail ou qu’il peut bénéficier d’un transfert de bail, comme cela lui aurait été promis par la bailleresse. Il explique avoir vécu 27 ans dans ce logement, qu’il s’est effectivement remarié en 2017 mais qu’il a réintégré ce logement en 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire ou juger » ne sont pas de véritables prétentions auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il convient par ailleurs de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [S], puisque ce dernier, qui occupe les locaux litigieux, à un intérêt à agir et à formuler une prétention.
1. Sur la demande principale en validité du congé délivrée par la locataire et sur la demande de transfert de bail
Dans le respect du préavis de trois mois fixé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [F] [X] a, par courrier du 9 février 2024, reçu le 28 février 2024, délivré un congé, indiquant qu’elle quittera les lieux à compter du 17 août 2024.
Par contrat du 17 août 2023, madame [F] [X] s’est d’ailleurs fait attribuer un logement social auprès d’HABITANT PROVENCE situé [Adresse 3].
Par conséquent, il convient de constater que le bail du 22 avril 1994 est valablement résilié depuis le 17 août 2024.
En outre, il ressort du contrat signé 22 avril 1994 que seule Mme [F] [X] est titulaire du bail, M. [Z] [S] ayant seulement apposé sa signature à la fin du contrat en qualité de caution. Aucun élément n’est apporté par ce dernier pour justifier qu’il serait titulaire du bail.
Par ailleurs, en application des articles 40 et 14 de la loi du 6 juillet 1989, M. [Z] [S] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail dans la mesure où il est divorcé de Mme [F] [X] depuis 2017 et qu’il s’est remarié avec Mme [G] [S], comme cela ressort de son avis d’imposition de 2023, établi sur les revenus 2022. Cet avis d’imposition indique d’ailleurs que M. [Z] [S] réside [Adresse 1]. Il ne peut au regard de ces éléments être le conjoint, partenaire ou concubin notoire de Mme [F] [X].
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de transfert de bail et d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef, notamment à M. [Z] [S], de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 août 2024, Mme [F] [X] lui devait la somme de 6579,70 euros, soustraction faite des frais de procédure (notamment des pénalités d’enquête), de la moitié du loyer d’août et des loyers sollicités au titre du garage, location accessoire qui ne ressort ni du contrat de bail initial, ni des autres éléments du dossier.
Mme [F] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef, notamment M. [Z] [S] et ce malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 460 euros, provisions sur charges inclues (410 euros + 50 euros).
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition que toute augmentation soit justifiée et notifiée par courrier recommandée au locataire, et ce à compter du 17 août 2024, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [X] et M. [Z] [S], qui succombent à la cause, seront condamnée in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l’occupation illicite des lieux, alors que Mme [F] [X] a donné congé au 17 août 2024 et qu’elle occupe un nouveau logement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire formée à l’audience par M. [Z] [S],
CONSTATE que le contrat conclu le 22 avril 1994 entre la société LOGIREM, d’une part, et Mme [F] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 17 août 2024, en vertu d’un congé valablement délivré par la locataire le 9 février 2024 et reçu le 28 février 2024,
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande aux fins de constatation qu’il est cotitulaire du bail conclu le 22 avril 1994 et de sa demande subsidiaire en transfert de bail,
ORDONNE à Mme [F] [X] de remettre les clefs du bien et de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment M. [Z] [S], les lieux situés au [Adresse 2],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 460 euros par mois, provision sur charges inclues,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2024, à défaut de libération des lieux, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition de justifier toute augmentation ou indexation par courrier recommandé au locataire et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT qu’il reviendra à Mme [F] [X] de se retourner contre M. [Z] [S] pour être remboursé des éventuelles indemnités d’occupation versées à la SA ERILIA, si seul M. [Z] [S] est occupant des lieux,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 6579,70 euros euros (six mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [F] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [X] et M. [Z] [S] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 20 novembre 2024 et des éventuels frais d’expulsion,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La juge
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