Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 23/04929


Vérifier : TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 23/04929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/04929
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6807e11ceb5d421e6c5991b0

Texte de la décision

14,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Jennifer LUCCHINI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YR5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à , demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7], domiciliée : chez M. l’Adjudant Chef, Caserne [6] - [Adresse 5]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçu au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 8 août 2023, Madame [H] [X] a saisi le tribunal aux fins de convoquer Madame [K] à une future audience, constater que celle-ci est à l’origine de dégradations du canapé de Madame [X], condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 3030 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du canapé neuf installé dans l’appartement, condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 800 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve, condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er décembre 2023, 9h00 ;

Cette convocation n’ayant pas été réceptionnée par Madame [B] [K], par acte de commissaire de justice signifiée le 20 décembre 2024 puis le 23 décembre 2024, Madame [H] [X] a fait assigner Madame [B] [K] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de constater que celle-ci est à l’origine de dégradations du canapé de Madame [X], condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 3030 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du canapé neuf installé dans l’appartement, condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 800 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve, condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

La requérante se prévaut d’un bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé consenti à Madame [B] [K] et Madame [E] [U] le 16 octobre 2022 portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 850 euros charges comprises;
Elle fait valoir un état des lieux d’entrée contradictoire signé le 16 octobre 2022 mentionnant notamment que le canapé est neuf et un état des lieux de sortie signé le 21 janvier 2023 par la requérante et Madame [E] [U] sur lequel est mentionné que le canapé a été dégradé par le chat de Madame [B] [K] ; elle indique produire un devis de réparation pour un montant total de 3030 euros ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle Madame [H] [X] a été représentée par son avocat qui a réitéré les termes de son assignation ;

Madame [B] [K] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande.
En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Le litige portant sur des dégradations locatives il y a lieu de statuer en qualité de juge des contentieux de la protection ;

I- Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l'espèce, les demandes principales tendent au paiement d'une somme inférieures à 5000 euros et sont donc soumises à l'obligation de tentative préalable de conciliation telle que prévue par le nouveau texte susvisé.
Madame [H] [X] justifie du respect des dispositions susvisées par la production d’un constat de carence dressé le 24 avril 2023 par Monsieur [L] [O], conciliateur de justice, Madame [K] n’ayant pas répondu à son courrier du 27 mars 2023 ;

Madame [H] [X] est en conséquence recevable en ses demandes ;

II- Sur le fond

En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« […]
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Aux termes de l'article 3-2 de la même loi, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement et amiablement, ou, à défaut par tiers mandatés par elles.
L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.

En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.

Enfin, l’annexe III a du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives dispose que le locataire assure les menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Madame [H] [X] fait valoir que la comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie établit des dégradations sur le canapé imputables à la requise qui n’existaient pas à la date de prise de possession des lieux;

L’ état des lieux d’entrée contradictoire signé le 16 octobre 2022 mentionne notamment que le canapé est neuf et un état des lieux de sortie signé le 21 janvier 2023 par la requérante et Madame [E] [U] colocataire mentionne que le canapé a été dégradé par le chat de Madame [B] [K] ;

Si Madame [B] [K] n’a pas signé l’état des lieux de sortie, il ressort des échanges de sms entre la requise et la requérante, que Madame [B] [K] reconnait être à l’origine des dégradations du canapé ;

Ces désordres caractérisent un manquement à l'obligation d'entretien et de procéder aux menues réparations incombant au preneur ;

Il est établi par la facture établie par l’atelier de tapisser en meubles que le coût des réparations du canapé est d’un montant total TTC de 3030 euros ;
Toutefois, il ressort des échanges de sms produits aux débats que la propriétaire a indiqué à Madame [B] [K] qu’elle lui réclamait la somme de 799 euros correspondant au prix d’achat d’un canapé neuf déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros conservé ;
En outre dans son courrier de mise en demeure du 11 avril 2023 adressé par courrier recommandé à Madame [B] [K], Madame [H] [X] réitère sa demande en paiement à hauteur de 799 euros correspondant au coût d’achat d’un nouveau canapé déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros conservé ;

Au regard des développements susvisées, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Madame [B] [K] le coût de réparation du canapé par un artisan tapissier sur mesure , ce coût étant disproportionné par rapport au coût d’achat d’un nouveau canapé, pour un appartement meublé destiné à la location ;

Dès lors seule la somme de 799 euros proposée par la requérante dans ses échanges avec la requise, correspondant au coût d’achat d’un canapé neuf déduction faite de la somme de 400 euros versée par Madame [B] [K] au titre du dépôt de garantie devra être réglée par la requise;

Madame [B] [K] sera dès lors condamnée à payer à Madame [H] [X] la somme de 799 euros au titre des réparations locatives ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société requérante, qui prétend que la défaillance de la requise lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

Madame [H] [X] sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Ne justifiant pas d'un préjudice distinct, Madame [H] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [K] qui succombe supportera la charge des dépens;

L’équité commande en outre de condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement en dernier ressort, par défaut et mis à disposition au greffe

DECLARE Madame [H] [X] recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X], la somme de 799 euros au titre des réparations locatives ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à Madame [H] [X], la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.