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TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/05031


Vérifier : TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/05031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/05031
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6807e12beb5d421e6c59934c

Texte de la décision

22,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Stéphanie ARFEUILLERE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05031 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JW6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention signée électroniquement le 9 novembre 2020, Monsieur [K] [J]-[S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 2 septembre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [K] [J]-[S] un contrat de prêt personnel n°80366 00060285296 pour un montant de 10000 euros, remboursable sur une période de 60 mois par échéances de 176,91 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,372 %.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 25 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [K] [J]-[S] un contrat de prêt personnel n° 80369 00060197522 pour un montant de 8000 euros, remboursable sur une période de 60 mois par échéances de 141,53 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,372 %.
Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [J]-[S] de régler les mensualités impayées du prêt n° 80369 00060197522 par courrier recommandé du 24 octobre 2022.
Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [J]-[S] de régler les mensualités impayées du prêt n°80366 00060285296 par courrier recommandé du 2 novembre 2022.
Alléguant un solde débiteur du compte de dépôt le numéro [XXXXXXXXXX01], une mise en demeure de régulariser a été adressée à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022 ; 
La déchéance du terme du prêt n°80366 00060285296 et du prêt n° 80369 00060197522 a été prononcée par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [K] [J]-[S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 et suivant du code civil, et demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondéesA titre principal
Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 9 novembre 2020 et des prêts personnels n°80366 00060285296 et n° 80369 00060197522

A titre subsidiaire
Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte du 9 novembre 2020 et des prêts personnels n°80366 00060285296 et n° 80369 00060197522 aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J]-[S] en raison du manquement à ses obligations contractuellesEn conséquence
Condamner Monsieur [K] [J]-[S] au paiement de la somme de 3913,05 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 Condamner Monsieur [K] [J]-[S] au paiement des sommes suivantes au titre du solde impayé du prêt personnel n°80366 00060285296 :. 9135,81€ à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,372% l’an à compter de la déchéance du terme du 16 novembre 2022
.608,80€ au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamner Monsieur [K] [J]-[S] au paiement des sommes suivantes au titre du solde impayé du prêt personnel n°80369 00060197522 :. 7587,84€ à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,372% l’an à compter de la déchéance du terme du 16 novembre 2022
.507,69€ au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
En tout état de cause,
Condamner le requis au paiement de la somme de 1000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire de droitCondamner Monsieur [K] [J]-[S] aux entiers dépens ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BOURSORAMA, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant un justificatif de consultation du FICP ;
Monsieur [K] [J]-[S], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Le défaut de comparution de Monsieur [K] [J]-[S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Au regard de la date et de la nature des contrats souscrits, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.

*Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93

S’agissant du compte courant
Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 27 juillet 2022 et ce de façon continue jusqu’au 31 octobre 2022 ;
L'assignation ayant été introduite le du 08 juillet 2024, l'action de la SA BOURSORAMA est recevable.
S’agissant des prêts personnels
Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le premier impayé non régularisé pour le prêt n°80366 00060285296 est intervenu le 15 août 2022, et pour le prêt n° 80369 00060197522, le 5 août 2022 ;
L'assignation ayant été introduite le 08 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la SA BOURSORAMA est recevable ;
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Une mise en demeure de régler les mensualités impayées du prêt n° 80369 00060197522 a été adressé par courrier recommandé du 24 octobre 2022 à Monsieur [K] [J]-[S] et une mise en demeure de régler les mensualités impayées du prêt n°80366 00060285296 a été adressé à par courrier recommandé du 2 novembre 2022.
Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 décembre 2022 et en tout état de cause le 8 juillet 2024 date de l’assignation.

Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire ;
*Sur le bien fondé de la demande portant sur le compte bancaire
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ;
En l'espèce, la banque requérante verse aux débats la convention de compte signée électroniquement le 9 novembre 2020 par Monsieur [K] [J]-[S]; elle produit en outre le courrier de mise en demeure et un historique du compte depuis l’origine ;
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 du même code, faute de quoi il ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement ne s’est pas prolongé au-delà de trois mois;
Dès lors, la créance de la SA BOURSORAMA au titre du solde du compte bancaire débiteur s’établit, déduction faite des frais et des intérêts, à la somme de 3913,05 euros ;
Monsieur [K] [J]-[S] sera dès lors condamné à payer la somme de 3913,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024;
*Sur le bien fondé de la demande portant sur les contrats de prêt personnel
La société de crédit rapporte la preuve des contrats de prêts dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l'emprunteur comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la société BOURSORAMA justifie à l’audience de la consultation du fichier des incidents de paiement le jour de la signature de chacun des prêts ;
Elle produit en outre une fiche de dialogue. Cependant la production de cette fiche ne suffit pas à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la société de crédit, cette fiche n’étant établie que sur simple déclaration de l’emprunteur et l’établissement de crédit n’établit pas avoir vérifié la solvabilité d emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, en présence d’un prêt de 10000 euros et d’un prêt de 8000 euros  ;
De surcroît, aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application des articles L 341-1 et L 341-2 du Code de la consommation qui prévoient que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société BOURSORAMA est par conséquent en droit d’obtenir pour chacun des prêts personnels souscrits, le remboursement des financements accordés après déduction des règlements effectués.
S’agissant du prêt personnel n°80366 00060285296 souscrit le 2 septembre 2021, la lecture de l'historique produit en demande établit des règlements avant déchéance du terme pour un total de 1827,74 euros.
La créance de la société BOURSORAMA est donc établie à hauteur de 8172,60 euros.
Monsieur [K] [J]-[S] sera dès lors condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 8172,60 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n°80366 00060285296 souscrit le 2 septembre 2021 ;
S’agissant du prêt personnel n° 80369 00060197522 souscrit le 25 octobre 2021, la lecture de l'historique produit en demande établit des règlements avant déchéance du terme pour un total de 1169,60 euros.
La créance de la société BOURSORAMA est donc établie à hauteur de 6830,40 euros.
Monsieur [K] [J]-[S] sera dès lors condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 6830,40 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n° 80369 00060197522 souscrit le 25 octobre 2021;
Compte tenu des taux contractuels et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que les sommes restants dues en capital susvisées ne porteront pas intérêts même au taux légal.
*Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [J]-[S], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [K] [J]-[S] à payer à la société requérante la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BOURSORAMA recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [K] [J]-[S] en l’absence de forclusion ;
S’agissant du compte courant :
CONDAMNE Monsieur [K] [J]-[S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de la somme de 3913,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024;
S’agissant du contrat de prêt personnel n°80366 00060285296 : 
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J]-[S] à payer à la société BOURSORAMA, la somme de 8172,60 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n°80366 00060285296 souscrit le 2 septembre 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
S’agissant du contrat de prêt personnel n° 80369 00060197522: 
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J]-[S] à payer à la société BOURSORAMA, la somme de 6830,40 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n° 80369 00060197522 souscrit le 25 octobre 2021;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J]-[S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J]-[S] aux dépens de l’instance;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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