TJ 01053, 22 avr. 2025, RG 25/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00301 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBKE
N° Minute : 25/00219
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 11 avril 2025, à la demande de [O] [N]
Concernant :
Madame [T] [R]
née le 20 Septembre 1957 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 15 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 avril 2025 à :
- Madame [T] [R]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [O] [N]
Vu le certificat médical du Docteur [P] [H] en date du 22/04/2025 et aux termes duquel Madame [R] [T] refuse de se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de [3], désigné d’office, représentant Madame [T] [R] ;
* * *
La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 11 avril 2025 à 17 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [T] [R], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique et sortant d’hospitalisation le 20 mars 2025, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun après avoir été adressée aux urgences par son EHPAD pour décompensation psychique, refus d’alimentation et des traitements, opposition aux soins et propos délirants.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent une patiente présentant des angoisses psychotiques, une désorganisation comportementale, une méfiance pathologique et une absence d’adhésion aux soins.
Par avis motivé en date du 16 avril 2025, le Docteur [H] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [T] [R] doit se poursuivre pour stabiliser son état. Le psychiatre relève que la patiente est dans l’opposition, ne parle quasiment pas, que son discours est désorganisé et incohérent.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par [F] [M] assistée de [G] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Avril 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour au CPA par courriel pour notification à la patiente,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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