TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 25/01235
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 22 avril 2025
N° RG 25/01235 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4XE
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 22 avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [F] [I]
né le 31 Mai 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
SDF
Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [Z] [T] en date du 05/02/2025;
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025;
Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 18/04/2025;
Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND
non comparant,
A l’audience du 22 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE concernant Monsieur [F] [I];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 22 avril 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
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