Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 25/01235


Vérifier : TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 25/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/01235
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
6807eaf8eb5d421e6c59b0f2

Texte de la décision

2,315 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 22 avril 2025

N° RG 25/01235 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4XE

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 22 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [F] [I]
né le 31 Mai 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
SDF

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [Z] [T] en date du 05/02/2025;

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 18/04/2025;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND
non comparant,

A l’audience du 22 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE concernant Monsieur [F] [I];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 22 avril 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.