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TJ 42218, 17 avr. 2025, RG 24/05513


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Date
17/04/2025
Numéro
24/05513
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6807f581eb5d421e6c59cf7f

Texte de la décision

3,550 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/05513 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQC5

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Catherine MOUNIER-FOND a déposé son dossier le 13 mars 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [A] [E] [B] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [A], [E] [B] [Y] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

[D] [H] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Portugal)

et

[A], [E], [B] [Y] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] ;

Mariés le [Date mariage 2] 1977 A [Localité 8],

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [D] [C] et madame [A], [E], [B] [Y] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [D] [C] et madame [A], [E], [B] [Y] à la date du 1er août 2023 ;

DIT que madame [A], [E] [B] [Y] pourra continuer à user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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