TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 25/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVÉE
N° MINUTE 2025/274
N° RG : N° RG 25/00376
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCHL
M. [V] [J]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [J]
né le 16 Octobre 2001 aux ETATS-UNIS
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me LEIZE Alexandre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 18 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 avril 2025 à 17h19, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de troubles du comportement type état d’agitation psychomtrice avec hétéro agressivité ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 avril 2025 par le docteur [W] [I], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [J] est nécessaire en ce que l’évolution psychique est favorable ; que le contact s’est amélioré, qu’il parle de sa pathologie et accepte le traitement proposé.
Dans ces conditions, les conditions de l’hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies, la mesure apparaissant disproportionnée et non nécessaire et il convient de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [J] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 avril 2025.
Le 22 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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