TJ 34172, 17 avr. 2025, RG 21/00186
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M6U6
Pôle Civil section 3
Date : 17 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [AV] [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 33] (75), demeurant [Adresse 20]
Monsieur [W] [G] [T]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 32] (75), demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 31] (75), demeurant [Adresse 18]
Monsieur [C] [P] [X] [H] et venant aux droits de Mme [S] [H] née [T] décédée le [Date décès 14] 2020
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 30] (75), demeurant [Adresse 16]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [J] [A], venant aux droits de son demi frère [Z] [T] décédé, venant lui- même aux droits de son père Mr [F] [T] décédé
née le [Date naissance 19] 1987 à [Localité 28], domiciliée : chez Me Corinne ROUCOU, [Adresse 6]
Madame [XT] [A], venant aux droits de son demi frère [Z] [T] décédé, venant lui- même aux droits de son père Mr [F] [T] décédé
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 37], domiciliée : chez Me Corinne ROUCOU, [Adresse 6]
Monsieur [DM] [N], [ZL] [A], venant aux droits de son demi frère [Z] [T] décédé, venant lui- même aux droits de son père Mr [F] [T] décédé
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 22], détenu Centre pénitentiaire de [Localité 29] [Localité 26] - [Adresse 35]
Représentés par Maître Corinne ROUCOU, avocat au barreau de Montpellier,
DEFENDEURS
Monsieur [SJ] [M] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 31] (75), demeurant [Adresse 21]
représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Janvier 2025 délibéré prorogé au 17 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 15] 1948 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont acquis le 15 octobre 1979 un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille sis [Adresse 21] à [Localité 36].
Monsieur [R] [T] est décédé le [Date décès 11] 1982, laissant pour lui succéder son épouse, donataire en vertu d’une donation entre époux du 15 octobre 1979 et ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de sa succession, ainsi que leurs huit enfants, madame [SZ] [T], madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [F] [T], monsieur [W] [T], madame [S] [T], monsieur [SJ] [T] et madame [O] [T].
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 9] 2013.
Par acte notarié du 17 juin 2015, madame [D] [Y] a fait donation, par préciput et hors part, au profit de madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T] de la moitié en nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 36], à concurrence d’un quart en nue-propriété chacun.
Madame [D] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2015,
Madame [S] [T] est décédée le [Date décès 14] 2020, en l’absence d’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés, laissant un fils unique, monsieur [C] [H].
Monsieur [Z] [T], qui venait en représentation de son père, monsieur [F] [T], dans la succession de madame [D] [Y], est décédé le [Date décès 17] 2020, laissant pour lui succéder trois frère et sœurs utérins, madame [J] [A] , madame [XT] [A] et monsieur [DM] [A].
Madame [SZ] [T] est décédée le [Date décès 10] 2022, sans conjoint survivant ni descendance, laissant pour lui succéder monsieur [SJ] [T] qu’elle avait institué pour légataire universel par testament authentique du 3 février 2020 reçu par Maître [JJ] [M].
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2022, madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [O] [T], monsieur [Z] [T], venant aux droits de monsieur [F] [T] et madame [S] [T] ont été autorisés à vendre ce bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 36] au profit de la société [27] au prix de 290.000 euros net vendeur et 15.000 euros de commission d’agence indiqué selon mandant d’agence, cette autorisation étant déclarée opposable à madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T],.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2021, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 21/186, madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [S] [T], madame [O] [T], monsieur [Z] [T] et monsieur [C] [H] ont assigné madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T] aux fins que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [Y], en y commettant Maître [K] [B]. Ils sollicitaient que la valeur locative du bien occupé par les défendeurs soit fixée à 2.100 euros par mois à compter du [Date décès 12] 20l5 et que ces sommes soient assorties au taux de l‘intérêt légal à compter de leur perception. Ils réclamaient le rapport et ou la réduction de toutes les sommes portant atteinte à la réserve héréditaire et notamment celles résultant de la donation du 6 juin 2005 ainsi que le calcul par le notaire des sommes qui auraient été perçues et qui devraient être soumises à rapport ou à réduction par chacun des héritiers. Ils demandaient à ce que monsieur [SJ] [T] soit enjoint de produire la totalité de ses comptes bancaires de 20l0 jusqu’au 30 décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils sollicitaient que soit réservée toute demande relative aux peines encourues par monsieur [SJ] [T] au titre du recel de succession. Ils demandaient 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 23/2217, madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [O] [T], monsieur [C] [H], madame [J] [A], intervenante volontaire, et madame [XT] [A], intervenante volontaire ont assigné monsieur [DM] [A] aux fins de rendre le jugement à intervenir commun et opposable à monsieur [DM] [A] en sa qualité d’héritier de monsieur [Z] [T], et pour ce faire de joindre à l’instance principale enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21/186. Ils demandaient ainsi que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [Y], en y commettant Maître [K] [B]. Ils sollicitaient que la valeur vénale du bien soit fixée à 290.000 euros net vendeur, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier du 20 octobre 2020, confirmé par la cour de cassation, outre la fixation forfaitaire à 5% du bien de la valeur du mobilier meublant. Ils réclamaient la réduction de la donation effectuée par madame [D] [Y] à madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T] excédant la réserve héréditaire. Ils sollicitaient que l'actif de succession comprenne les actifs bancaires de madame [D] [Y] sur son compte [23] au jour de son décès, soit 5.138.42 euros, outre le rapport par monsieur [SJ] [T] à l'actif successoral de 42.860 euros qu'il a détournés des comptes de sa mère, ces sommes devant être assorties au taux de l'intérêt légal à compter de leur perception. Ils demandaient la condamnation de monsieur [SJ] [T] à rapporter à l'actif de la succession 5.500 euros qu'il a détournés à son seul profit et obtenu par subterfuge auprès de son frère [G] ([W]) [T] et que ces sommes soient assorties au taux de l'intérêt légal à compter de leur perception, outre le rapport de 2.500 euros que monsieur [SJ] [T] a détournés du compte de sa mère le 10 novembre 2015 à son seul profit et qui correspondent à une prime de la mutuelle de la défunte, cette somme devant être assortie au taux de l'intérêt légal avec capitalisation à compter de sa perception. Ils demandaient à ce que monsieur [SJ] [T] soit enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard à justifier de la vie intégrale du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la [24], de sa souscription à sa fermeture, comprenant également l'intégralité des primes versées et son historique, et qu’à défaut, il soit condamné à rapporter la totalité de ladite assurance vie à la succession. Ils sollicitaient que la valeur locative du bien occupé par madame [SZ] [T] puis par monsieur [SJ] [T] seul à compter du [Date décès 10] 2022 soit fixée à 2.100 euros par mois à compter du [Date décès 12] 2015 et à défaut que soit ordonnée avant dire droit une expertise pour en fixer la valeur. Ils s’opposaient à la demande de monsieur [SJ] [T] aux fins de minoration de la valeur locative pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Ils demandaient à ce que le notaire actualise sa fiche comptable en y incluant les frais d'obsèques. Ils réclamaient le rapport et ou la réduction de toutes les sommes portant atteinte à la réserve héréditaire et notamment celles résultant de la donation du 6 juin 2005 ainsi que le calcul par le notaire des sommes qui auraient été perçues et qui devraient être soumises à rapport ou à réduction par chacun des héritiers, en tenant compte du décès de madame [SZ] [T], donataire de la donation par préciput et hors part. Ils sollicitaient la condamnation de monsieur [SJ] [T] aux peines encourues au titre du recel de succession. Ils réclamaient la condamnation de ce dernier à leur payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 23/2217 à celle enrôlée sous le numéro 21/186 a été ordonnée le 4 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 septembre 2023, madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [O] [T], monsieur [C] [H], madame [J] [A], intervenante volontaire, et madame [XT] [A], intervenante volontaire et monsieur [DM] [A], venant aux droits de son demi-frère, monsieur [Z] [T] décédé, venant lui-même aux droits de son père, monsieur [F] [T] ont sollicité que soit déclarée recevable la reprise d’instance suite au décès de monsieur [Z] [T] et l’intervention de madame [J] [A], madame [XT] [A] et monsieur [DM] [A]. Ils ont maintenu l’intégralité des demandes susvisées aux termes de l’assignation délivrée le 16 mai 2023, y ajoutant s’agissant de la demande concernant le mobilier meublant que celui-ci était resté en la possession intégrale de monsieur [SJ] [T].
Ils soutiennent que la donation madame [D] [Y] au profit de madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T] en 2005 a été obtenue par fraude et par dol de ce dernier, qui avait toute puissance sur sa mère et sa sœur.
S’agissant du legs universel de madame [SZ] [T] au profit de monsieur [SJ] [T], ils soutiennent que madame [SZ] [T] avait un handicap mental de naissance, le notaire en charge de la vente de la maison familiale ayant refusé de passer l’acte de vente car elle n’avait pas toutes ses facultés mentales. Ils insistent sur le fait que monsieur [SJ] [T] n’avait pas répondu à leurs sommations de produire le testament de madame [SZ] [T] et ajoutent qu’alors qu’elle ne bénéficiait pas d’une mesure de tutelle, monsieur [SJ] [T] utilisait à loisir ses allocations familiales.
Ils répondent que l’avis de valeur locative dont se prévaut monsieur [SJ] [T] est obsolète, compte tenu de la hausse des prix de l’immobilier. Ils affirment quant à eux que la valeur locative minimale dans la commune est de 11 euros le m2. Ils s’opposent à la minoration de la valeur car l’occupation n’est pas précaire, madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T] y ayant vécu depuis leur naissance. Ils ajoutent que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la valeur locative du bien, il ordonnerait avant dire droit une expertise de la valeur locative du bien, les dégradations et le manque d’entretien des lieux par monsieur [SJ] [T] [SJ] et madame [SZ] [T] ne leur étant en rien imputables.
Ils soutiennent que suite au décès de madame [SZ] [T], la part du bien immobilier ayant fait l’objet de la donation faite par sa mère retombera de plein droit dans la masse à partager si monsieur [SJ] [T] refusait la succession de sa sœur. Ils réclament l’imputation de la donation faite par madame [D] [Y] à monsieur [SJ] [T] sur la réserve puis sur la quotité disponible en retenant une valeur du bien net vendeur à 290.000 euros, estimant qu’il appartiendra au notaire de calculer l’indemnité de réduction relative à monsieur [SJ] [T]. Ils avancent qu’ils ne peuvent quant à eux se prononcer sur leur acceptation de la succession de leur sœur, n’en connaissant pas le passif. Ils relèvent que tenant le handicap mental dont souffrait madame [SZ] [T] depuis sa naissance, la donation qu’elle a consentie à son frère, monsieur [SJ] [T], manque cruellement de discernement. Ils relèvent que l’action en réduction aura pour principe de rapporter à la succession la donation, non pas à sa valeur au jour de la donation, mais à sa valeur au jour du partage. Ils expliquent qu’il appartiendra au notaire en charge de la succession de procéder aux calculs et d’évaluer au préalable la valeur totale de l’actif de la succession à la date du partage, ajoutant cependant que si monsieur [SJ] [T] refusait la succession de sa sœur, madame [SZ] [T], à savoir la donation contestée qu’elle lui a faite, il appartiendrait au notaire de calculer les droits de chacun, sachant que monsieur [SJ] [T] ne revendique nullement l’attribution du bien.
Ils soutiennent qu’il ressort des extraits de compte bancaires de la défunte, que monsieur [SJ] [T] se servait habituellement des comptes de sa mère pour améliorer sa qualité de vie personnelle, madame [D] [Y], vu son âge avancé, s’en remettant sur ce point totalement à son fils qui détenait donc seul ses chéquiers et sa carte bancaire, les demandeurs relevant que les retraits en espèce s’élevaient chaque mois à la moitié de la pension de la défunte, alors que celle-ci ne pouvait se déplacer, puisqu’en fauteuil roulant. Ils indiquent que madame [JY] [T], petite fille de la défunte, a déposé plainte le 24 décembre 2015 contre monsieur [SJ] [T] pour des faits d’abus de faiblesse à l’encontre de madame [D] [Y]. Ainsi, ses frères et sœurs décrivent monsieur [SJ] [T] « comme un tortionnaire violent, autoritaire, alcoolique, fainéant et profiteur, profitant durant 10 ans notamment de l’argent de sa sœur et de sa mère chaque jour », ayant même « participé au décès de sa mère suite à de mauvais traitements et une indifférence totale ».
Ils s’opposent à la demande de monsieur [SJ] [T] au titre de l’assistance portée à madame [D] [Y], soutenant qu’il ne suffit pas à ce dernier de produire aux débats une lettre qu’il a faite rédiger sous la pression de sa mère et déposée chez le notaire, que ce dernier a refusé visiblement d’enregistrer en son âme et conscience. Ils estiment que cette demande fait double emploi avec la donation déjà reçue par monsieur [SJ] [T], d’autant qu’il n’a subi aucun appauvrissement et au contraire s’est enrichi, alors que madame [D] [Y] réglait toutes les charges et qu’elle n’était nullement dans le besoin financier. Ils estiment que monsieur [SJ] [T] ne prouve pas que ses actions aient excédé son devoir moral d’assistance. Ils soutiennent que tout l’argent viré par monsieur [G] ([W]) [T] sur le compte de son frère, monsieur [SJ] [T], n’a jamais participé au bien être de madame [D] [Y], mais toujours au seul usage personnel de monsieur [SJ] [T] qui a gardé l’intégralité des sommes versées sur son seul compte bancaire.
Ils relèvent qu’il ressort des relevés de comptes de monsieur [SJ] [T] que celui-ci était bénéficiaire d’une assurance-vie, ayant perçu de la [24] 970,49 euros le 8 octobre 2014, soutenant qu’il est impossible qu’il ait pu se constituer une assurance-vie, compte tenu de ses revenus mensuels dérisoires, sans en avoir prélevé les fonds sur les comptes de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 août 2023, monsieur [SJ] [T] a sollicité la jonction des instances numérotées 23/2217 et 21/186 et a acquiescé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [Y]. Il a sollicité la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation due conjointement par monsieur [SJ] [T] et madame [SZ] [T] à 640 euros par mois depuis le [Date décès 12] 2015. Il a réclamé la fixation de sa créance sur l’indivision successorale à hauteur de 15.000 euros, en raison de l’aide et de l’assistance qu’il a apportées à madame [D] [Y] jusqu’à son décès. Il indique qu’il doit être constaté que la donation du 17 juin 2005 avait été effectuée hors part successorale, en conséquence de quoi en cas de réduction, cela ne pouvait porter que sur la moitié de sa valeur. Il sollicitait reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il avance qu’il intervient en qualité d’ayant droit de madame [SZ] [T] qui est décédée en cours d’instance.
Il soutient être resté au chevet de sa mère, madame [D] [Y], et de sa sœur, madame [SZ] [T], jusqu’à leur décès, les autres héritiers étant complètement absents de leur quotidien.
Il explique qu’il s’est, comme madame [SZ] [T], opposé à la vente du bien immobilier dépendant de la succession, au profit de la société [27], non pas en raison du prix de 290.000 euros, qui semblait à l’époque supérieur au prix du marché, mais en raison de l’opacité de l’opération avec cette société de Singapour, relevant que c’est lui-même qui avait recherché des mandats de vente et les avait faits signer à ses coïndivisaires.
Il soutient qu’il a toujours reconnu, avec madame [SZ] [T], devoir une indemnité d’occupation depuis le décès de madame [D] [Y]. S’agissant de la valeur locative, il se prévaut d’avis de valeur du bien qu’il a faits établir, alors que les demandeurs n’ont aucune pièce à produire et il se défend d’avoir empêché l’accès de la maison pour évaluation, l’argument des demandeurs évoquant que l’agent immobilier n’a pu accéder à la chambre de madame [SZ] [T] qui était alitée et souffrante n’étant pas sérieux. Il estime que la valeur locative de 800 euros se justifie par la vétusté de la maison qui ne contient qu’une seule salle de bains et qu’il doit s’y appliquer une décote de 20 % s’agissant d’une occupation par un indivisaire, dans la mesure où il ne pèse pas sur l’indivision l’incertitude usuelle liée à la mise en location.
Il estime que les demandeurs font une confusion majeure entre les parts dans la succession et les parts dans la propriété indivise du bien, qui seule permet de ventiler l’indemnité l’occupation. Selon lui, même à supposer la réduction de la donation préciputaire, réduction qui n’est à ce jour pas certaine, l’indemnité d’occupation due aux poursuivants ne peut être supérieure à 6/16èmes du montant total.
Il ajoute que la donation du 17 juin 2005 ayant été stipulée « hors part successorale », elle doit s’imputer en priorité sur la quotité disponible, et que ce n’est que dans l’hypothèse d’un surplus qu’il y a lieu à réduction, qui ne peut pas s’élever à plus que la moitié de la donation, ou sa valeur au jour du décès, soit 2/16èmes de la valeur vénale du bien pour chacun des donataires.
Il se défend d’avoir spolié les comptes de madame [D] [Y] au chevet de laquelle il est resté seul, ainsi que celui de madame [SZ] [T], alors que ses frères et sœurs n’ont ressurgi qu’au moment de la succession. Il se prévaut de plusieurs attestations, provenant notamment de professionnels de santé, pour prouver le caractère mensonger et diffamatoire des propos lui reprochant de ne jamais avoir fait suivre de soins à sa mère. Il indique produire ses propres relevés de comptes, jusqu’à 6 mois avant le décès de madame [D] [Y], ce qui démontre qu’il n’avait d’autres ressources financières , la demande de remonter sur les 5 années qui précèdent le décès étant selon lui tout simplement ubuesque et outrancière, monsieur [SJ] [T] indiquant qu’il pourrait les produire à première demande du tribunal s’il l’estimait nécessaire. Il relève que les attestations produites par les demandeurs ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Il soutient que le montant de la faible retraite de madame [D] [Y] était totalement insuffisant pour couvrir ses frais, alors qu’elle a pu terminer ses jours dans un cadre familial bienveillant lui procurant bien-être et amour. Il estime que son assistance lui a procuré ce confort financier et lui a surtout permis de conserver le bien immobilier dont aujourd’hui va bénéficier la succession.
Les parties ont reçu le 14 octobre 2024 un avis de fixation à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 avec clôture de l’instruction le 4 novembre 2025.
Lors de l’audience, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [SJ] [T] a été soulevé d’office par le tribunal sur le fondement de l'article 125 du Code de procédure civile et les parties ont été autorisées sur ce point à produire une note en délibéré avant le 5 décembre 2025.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2024, le conseil de monsieur [SJ] [T] a indiqué adresser le testament authentique de madame [SZ] [T] daté du 3 février 2020 et ayant institué monsieur [SJ] [T] comme légataire universel.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2024, le conseil des demandeurs y répondait que la production plus que tardive et après débats de ce testament plaçaient les demandeurs dans l’impossibilité de rapporter la preuve, dans un temps extrêmement court, qu’en réalité madame [SZ] [T] souffrait d’une déficience mentale dès la naissance qui l’a poursuivie toute sa vie et qu’elle n’a été que purement et simplement manipulée par son frère, monsieur [SJ] [T]. Ils expliquaient que le médecin qui suivait madame [SZ] [T] était parti à la retraite et qu’il leur était impossible de le retrouver ou son successeur dans le délai imparti pour produire au tribunal le dossier médical de la défunte. Ils relevaient que le terme employé par le notaire précisant que madame [SZ] [T] « éprouv[ai]t
de grande difficulté à écrire » s’apparente en réalité soit à un illettrisme augurant d’un manque de capacité de discernement, ou d’une insanité d’esprit, ou d’un état de faiblesse et de santé extrêmement fragile, confirmé par sa signature qui révèle une détérioration morphologique de sa santé. Selon eux, la présence de deux notaires ne peut donc à elle seule rapporter la preuve de la volonté non équivoque de la défunte et de sa pleine faculté de discernement, d’autant que la loi ne charge pas le notaire d’une telle appréciation, monsieur [SJ] [T] précisant d’ailleurs dans ses écritures avant ledit testament, que madame [SZ] [T] « était également souffrante ». Ils s’interrogeaient sur le fait qu’une personne décrite à l’unanimité comme n’ayant jamais eu la possession de ses capacités intellectuelles dès la naissance, vivant recluse dans sa chambre ( selon l’attestation de l’agence immobilière), refusant tout contact avec l’extérieur, ne pouvant se déplacer seule (notamment chez le notaire chez qui l’y a amenée monsieur [SJ] [T]), décrite devant les gendarmes comme vivant dans la crainte de son frère, en référence à leur pièce numérotée 30, ait pu ne serait-ce qu’avoir la présence d’esprit de faire rédiger un testament devant notaire, si ce n’est influencée par son frère, monsieur [SJ] [T], qui a exercé nombre de manœuvres, de bourrage de crâne et ou de menaces sur sa sœur à son profit exclusif ( tout comme il l’avait également fait pour sa mère auparavant). Les demandeurs indiquent qu’il appartient à monsieur [SJ] [T] de rapporter la preuve que madame [SZ] [T] était en pleine possession de ses moyens lors de la signature de l’acte, ce qu’il ne démontre pas. Leur conseil indiquait ainsi solliciter que le testament reçu le 23 février 2020 par Maître [JJ] [M], notaire, soit déclaré nul et de nul effet par le tribunal, ainsi que la donation effectuée par madame [D] [Y] le 17 juin 2005 au profit de madame [SZ] [T] et monsieur [SJ] [T], sur le fondement des articles notamment 414-1 et suivants et 901 du Code civil. Il concluait la note en délibéré en indiquant qu’en conséquence le tribunal se devrait de déclarer la reprise d’instance de monsieur [SJ] [T] en qualité d’ayant droit de [SZ] [T] recevable mais le débouter de ses demandes et « ordonner le rapport de la succession de madame [SZ] [T] par réintégration à l’ensemble de la succession ». Était jointe à la note une pièce désignée comme l’attestation dévolutive produite devant la cour de cassation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de madame [J] [A], madame [XT] [A] et monsieur [DM] [A] en reprise d’instance suite au décès de monsieur [Z] [T] n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
S’agissant de la qualité de monsieur [SJ] [T] à défendre en reprise d’instance suite au décès de madame [SZ] [T], sa recevabilité n’est pas contestée par les demandeurs qui disposaient de l’attestation dévolutive de cette dernière qu’ils avaient produite et qui visait le testament authentique de madame [SZ] [T] reçu le 3 février 2020 par Maître [JJ] [M] instituant monsieur [SJ] [T] pour légataire universel. Ce dernier ayant produit ledit testament en cours de délibéré, il sera déclaré recevable à défendre en venant aux droits de madame [SZ] [T]
Cependant, la lecture des pièces produites par les demandeurs fait apparaître une contradiction sur la qualité de successible de madame [L] [T] qui est demanderesse à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de madame [D] [Y].
En effet, selon l’acte notarié d’inventaire après son décès dressé le 4 novembre 2016 par Maître [AE] [I], notaire à [Localité 34], signé par les parties, madame [D] [Y] a laissé pour lui succéder madame [SZ] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [S] [T], monsieur [SJ] [T], Madame [O] [T], madame [MC] [GS], venant en représentation de sa mère madame [L] [T] renonçante et monsieur [Z] [T] venant en représentation de son père monsieur [F] [T], prédécédé.
Néanmoins, l’attestation de Maître [K] [B], notaire à [Localité 25], qui n’est pas signé par les successibles, indique que madame [D] [Y] a laissé pour lui succéder madame [SZ] [T], madame [L] [T], monsieur [AV] [T], monsieur [W] [T], madame [S] [T], monsieur [SJ] [T], Madame [O] [T] et monsieur [Z] [T] venant en représentation de son père monsieur [F] [T], prédécédé.
Les demandeurs, et particulièrement madame [L] [T] devront ainsi justifier de sa qualité d’héritière de madame [D] [Y] et produire l’acte de notoriété de cette dernière, puisqu’il est évoqué dans un acte notarié signé par ses six frères et sœurs survivants au moment du décès de leur mère que madame [L] [T] a renoncé à la succession de cette dernière.
Les débats seront rouverts pour ce faire, avec nouvelle clôture, et les dépens réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de madame [J] [A], madame [XT] [A] et monsieur [DM] [A] en reprise d’instance suite au décès de monsieur [Z] [T] ;
Déclare monsieur [SJ] [T] recevable à défendre en venant aux droits de madame [SZ] [T] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à 9h00 ;
Dit que la présente décision vaut avis d’audience aux parties ;
Dit que les demandeurs devront répondre sur la qualité d’héritière de madame [L] [T] et sa qualité à agir en partage judiciaire de la succession de sa mère madame [D] [Y], en produisant l’acte de notoriété de la défunte, avant le 1er juin 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction le 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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