TJ 45234, 22 avr. 2025, RG 25/00058
Vérifier : TJ 45234, 22 avr. 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 17] (Dossier 6221L-0232/958086) - [Localité 13], Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [J], née le 23 Décembre 1994 à [Localité 25] (EURE-ET-LOIR), demeurant : [Adresse 9] - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124026776 [W] [R])
S.A. [27], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 183227/91-121470) - [Localité 10] FRANCE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36] [Localité 24], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette amendes BANZ94357AA) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.I. [31], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette loyers impayés – précédentes mesures) - [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : Chez [30] - [Adresse 35] – (réf dette 524567794/V024162450) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette accueil périscolaire 2022 à 2023) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [22], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 2202379003 ALSXLOC-21781147, VDLRLOC-21858963) - [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette RMEZP 497480, RMEZP 506096) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 39] – (réf dette 0694386601 – prédécentes mesures) - [Localité 21], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [40], dont le siège social est sis : [Adresse 34] – (réf dette chez [28] 1800670/ML) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 32] – (réf dette INL/2) - [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [38], dont le siège social est sis : [Adresse 33] - (réf dette 32774 rest. Scol. [Localité 10] 01-02/22) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2024, Madame [B] [J], née le 23 décembre 1994 à [Localité 25] (28), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, la SA d'HLM [8] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [B] [J] ne respecte pas ses obligations de régler son loyer et ses charges à échéance, ce qui augmente considérablement son arriéré locatif, celui ci passant de 1728 euros (dette déclarée) à 3076 euros (au moment du recours contre les mesures imposées).
Le créancier ajoute que Madame [B] [J] est âgée de 29 ans et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, un retour à l'emploi pouvant être envisagé, d'autant plus que l'enfant de la débitrice est en âge d'être scolarisé.
Le dossier de Madame [B] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 décembre 2024 et reçu le 31 décembre 2024 au Tribunal (service du Juge de l'exécution) avant d'être transmis le 7 janvier 2025 au service du surendettement.
Madame [B] [J] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025 pour l'audience du 7 février 2025.
Le 12 janvier 2025, Madame [B] [J] a adressé un courriel à la Banque de France afin d'indiquer qu'elle a été confrontée, au cours des derniers mois, à des difficultés personnelles et financières qui ont impacté sa capacité à honorer certaines échéances, malgré le fait qu'elle bénéficiait du chômage. Elle a ajouté avoir rencontré des problèmes de santé qui ont limité ses capacités physiques et sa stabilité psychologique ainsi que sa disponibilité pour retrouver un emploi et travailler régulièrement. Elle a précisé avoir du prioriser le remboursement de dettes contractées auprès de proches et devoir faire face à des frais en raison d'un déménagement. Elle a ajouté souhaiter retrouver une situation stable afin de respecter ses obligations à l'avenir.
A l'audience du 7 février 2025, la SA d'HLM [8], représentée avec pouvoir par Madame [Y] [E], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a sollicité que la bonne foi soit mise dans les débats. Il a réitéré ses observations, telles que contenues dans son courrier de contestation, et a déposé ses pièces. Il a précisé que sa créance s'élevait désormais à 4355,97 euros et que Madame [B] [J] avait donné congé de son logement le 22 janvier 2025. la SA d'HLM [8] s'est interrogée sur le fait que sa locataire ait des dettes auprès de plusieurs bailleurs sociaux.
Madame [B] [J] n'a pas comparu et l'accusé de réception du courrier recommandé avec avis de réception la convoquant à l'audience est revenu signé. Il convient de préciser que Madame [B] [J] s'est présentée avant l'appel de son dossier et qu'il lui a été demandé de ne s'absenter que très brièvement, celle-ci souhaitant aller fumer une cigarette. Lors de l'appel de son dossier, la débitrice était absente et l'audience a été suspendue quelques minutes, Madame la greffière étant allée chercher Madame [B] [J] devant le palais et dans la salle des pas perdus, en vain. Madame [B] [J] ne s'est représentée devant le Tribunal que tardivement, son dossier ayant déjà été évoqué et le représentant de la SA d'HLM [8] ayant déjà quitté la salle ; si bien que sa comparution n'a pu avoir lieu, conformément aux règles de procédure.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
La Direction générale des finances publiques de [Localité 24] produit un décompte faisant apparaître une dette de 6927,68 euros, dette en baisse par rapport à celle figurant dans l'état des créances du 19 décembre 2024 (15110,18 euros).
La CAF du Loiret a quant à elle indiqué que la dette de Madame [B] [J] s'élève à 3970,49 euros, conformément à ce qui est indiqué dans l'état des créances.
La SAS [22], a adressé deux courriers au Tribunal en date des 16 et 20 janvier 2025 et a déclaré in fine une créance de 20545,09 euros selon un jugement rendu le 9 août 2024 et un décompte joints au courrier.
La SA d'HLM [27] déclare une créance actualisée de 272,81 euros, créance en baisse par rapport à l'état des créances (380,15 euros) et produit un décompte.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'HLM [8] a été réalisée le 21 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 16 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l'article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s'appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d'une contestation portant sur les mesures imposées d'obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L711-1 du même Code.
La question de la bonne foi de Madame [B] [J] a été soulevée, est vérifiable à ce stade et a été mise d'office dans les débats au vu des arguments présentés par le créancier contestant à l'audience. Madame [B] [J] a été informée par sa convocation de la possibilité pour le juge de vérifier sa bonne foi lors de l'audience et les éléments factuels sur lequel le bailleur se fonde pour remettre en question celle-ci sont en partie contenus dans son courrier de contestation, qui a été joint à la convocation.
En l'espèce, le bailleur remet en cause la bonne foi de Madame [B] [J] en raison de son comportement au cours de la location, à savoir l'absence de règlement du loyer et des charges courantes, malgré le dossier de surendettement, qui accroissent considérablement la dette locative.
Les pièces fournies par la SA d'HLM [8] à l'appui de sa contestation consistent notamment en une copie du jugement du 2 août 2024 constatant l'acquisition de la clause résolutoire, en une signification d'une décision de justice, prononçant une expulsion, du 10 septembre 2024 et en un procès-verbal de tentative d'expulsion, du 13 décembre 2024. Le bailleur a également remis un décompte actualisé de la dette au 5 février 2025 pour un montant de 4355,97 euros.
S'il apparaît que Madame [B] [J] ne paie par l'intégralité de son loyer et de ses charges chaque mois, ces pièces ne peuvent remettre en soi en cause la présomption de bonne foi dont l'intéressée bénéficie. En effet, il convient de relever que Madame [B] [J] effectue des versements réguliers depuis septembre 2024, à hauteur d'environ 175 euros par mois. Par ailleurs, le courriel de Madame [B] [J], adressé le 12 janvier 2025 à la Banque de France et transmis au Tribunal le 13 janvier 2025 fait état de ce qu'elle aurait rencontré des problèmes de santé et du organiser son déménagement, cela impactant ses conditions de vie et ses finances.
Les éléments transmis par la SA d'HLM [8] ne constituent en outre pas des éléments nouveaux apparus postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [B] [J], décidée le 29 août 2024 par la Commission de surendettement, même si la dette locative a continué de s’accroître.
Enfin, le fait que Madame [B] [J] ait plusieurs dettes auprès de plusieurs bailleurs sociaux différents, ne saurait être constitutif d'une preuve de sa mauvaise foi, les difficultés sociales auxquelles elle semble être confrontée ayant pu induire plusieurs déménagements, en toute bonne foi.
Il y aura donc lieu de confirmer la recevabilité de Madame [B] [J] à la procédure de surendettement.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon les éléments résultant du dossier communiqué par la Commission de surendettement, Madame [B] [J] est célibataire et a un enfant à charge âgé de 6 ans, à son domicile. Elle est intérimaire, sans emploi depuis mai 2024. En son absence à l'audience, le montant de ses ressources sera celui retenu par la Commission de surendettement.
Madame [B] [J] paie 11 euros par mois d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer ne pourra pas être actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [B] [J]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie et des personnes à charge présentes au domicile.
RESSOURCES :
Allocations chômage : 435 euros ;
APL : 261 euros
Salaires : 344 euros
=> TOTAL : 1040 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : Madame [B] [J] a quitté son logement et son loyer ne peut être actualisé faute d'éléments en ce sens.
Impôts : 11 euros
=> TOTAL : 1180 euros.
Aucun justificatif au titre d'éventuels frais de garde ou autres n'ayant été transmis dans le cadre des pièces jointes au dossier de surendettement, la somme de 400 euros retenue par la commission au titre des charges ne sera pas reprise, l'enfant concerné étant pas ailleurs âgé de 6 ans et nécessairement scolarisé. En outre, les forfaits indiqués prennent en compte les frais liés au fait d'avoir un enfant à charge.
Dans ces conditions, Madame [B] [J] n'a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge à son domicile, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure, puisqu'elle est de 95,83 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [B] [J] est irrémédiablement compromise ou non.
En l'espèce, Madame [B] [J] n'est âgée que de 30 ans et semble en capacité de retrouver un emploi puisqu'elle exerce régulièrement, en tant qu'intérimaire, comme le démontrent les bulletins de salaire versés au dossier de surendettement. Par ailleurs, dans son courriel du 12 janvier 2025, Madame [B] [J] a expliqué vouloir retrouver un emploi et stabiliser sa situation personnelle et financière, pour elle et son enfant.
Il convient par ailleurs de noter qu'il s'agit de son 1er dossier de surendettement et qu'aucune suspension de l'exigibilité des créances n'a encore été prononcée.
Il est également nécessaire d'indiquer que par sa comparution trop tardive à l'audience, Madame [B] [J] a empêché toute actualisation de sa situation, ce qui ne permet pas de savoir si elle est encore célibataire, quel est le montant de son nouveau loyer et si sa situation professionnelle a évolué.
Cette absence et le fait qu'il s'agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [B] [J], qui peut ainsi bénéficier d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, empêchent qu'il soit conclu au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra également d’actualiser la créance du bailleur à la somme de 4355,97 euros, selon le relevé de compte fourni.
Les autres créances ne pourront être actualisées en ce que les éléments transmis par les créanciers, n'ont pas été transmis contradictoirement à la débitrice.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'HLM [8] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Madame [B] [J], née le 23 décembre 1994 à [Localité 25] (28), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONFIRME la recevabilité de Madame [B] [J] à la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Madame [B] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [8] à l’égard de Madame [B] [J] à la somme de 4355,97 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [B] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.