TJ 31555, 17 avr. 2025, RG 25/00171
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Texte de la décision
N° RG 25/00171 (RG 25/435 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWLL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00171 (RG 25/435 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-TWLL
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Maître Benoît CHEVREL-BARBIER
à Maître Julie SALESSE
à Maître Mathilde SOLIGNAC
à Maître Olivier THEVENOT
à Maître Nicolas BECQUEVORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SERRURIER DU SUD 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic, la SARL SERVIMMO, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LHAB REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. COLAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. URBALINK, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. ACMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
[Localité 10] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. BFB IMMO 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GUINTOLI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Mme [C] [P], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 8 août 2022, à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] qui a assigné la SAS LHAB REALISATIONS, ayant désigné Mme [Y] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 22/00609).
Les opérations ont été étendues à la SAS COLAS, la SARL URBALINK, la SARL ACMA et l’Etablissement public [Localité 10] METROPOLE par ordonnance du 6 août 2024, les instances étant jointes sous le RG n° 22/00609.
Par actes du 14 janvier 2025, du 15 janvier 2025, du 16 janvier 2025, du 20 janvier 2025 et du 21 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU SERRURIER DU SUD 31 a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 10] :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6],La SAS LHAB REALISATIONS,La SAS COLAS,La SARL URBALINK,La SARL ACMA,L’Etablissement public TOULOUSE METROPOLE,La SCI BFB IMMO 31,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il soit jugé qu’elle a un intérêt légitime à intervenir à la procédure, que les instances soient jointes sous le RG n° 22/00609, que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et soient étendues aux désordres d’infiltration et d’humidité affectant le local qu’elle loue (RG n° 25/00171).
Par acte du 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS COLAS a fait assigner la SAS GUINTOLI devant la juridiction des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00435).
A l’audience du 20 mars 2023, la SASU SERRURIER DU SUD 31 maintient ses demandes.
La SAS COLAS maintient également ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], la SCI BFB IMMO 31 et Mme [C] [P] demandent que soit accueillie l’intervention volontaire de Mme [C] [P] et qu’il soit dit et jugé que les opérations d’expertise judiciaire leur seront communes et opposables.
La SAS LHAB REALISATIONS demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, à la demande en extension de la mission de l’expert judiciaire au local de la SASU SERRURIER DU SUD 31 et à sa demande d’ordonnance commune à l’égard de son bailleur la SCI BFB IMMO 31, ainsi qu’à la demande de Mme [C] [P].
L’Etablissement public [Localité 10] METROPOLE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposable à la SASU SERRURIER DU SUD 31 et à Mme [C] [P], et qu’elles soient étendues aux désordres affectant le local loué par la SASU SERRURIER DU SUD 31.
La SAS GUINTOLI demande qu’il lui soit donné acte de des plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL URBALINK et la SARL ACMA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 330 du même code dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et que celle-ci est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La SASU SERRURIER DU SUD 31 produit notamment les justificatifs suivants :
Le bail commercial SCI BFB IMMO 31/SASU SERRURIER DU SUD 31 portant sur le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeuble,Un constat amiable dégât des eaux avec un voisin du [Adresse 4],Un rapport ACCEBAT du 2 août 2024, constatant notamment d’importantes infiltrations au sous-sol depuis le couloir des parties communes, saturation à 90% d’humidité, passage caméra dans le réseau eaux usées et concluant à une absence d’étanchéité du réseau éverite évacuation des eaux usées eaux vannes en sous-œuvre côté couloir des parties communes, réseaux eaux pluviales bouchés,Un procès-verbal de constat du 6 aout 2024 constatant au premier sous-sol des traces de moisissure, humidité, auréoles sur murs et sol, eau stagnante, humidité notamment à proximité du tableau électrique.
La SAS COLAS produit quant à elle notamment :
La déclaration de sous-traitance à la SAS GUINTOLI du 16 novembre 2018,Factures GUINTOLI du 15 décembre 2020 et du 11 février 2021 et la réception partielle du 8 février 2021,Facture du 3 mai 2021.Il ressort de ces éléments un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SASU SERRURIER DU SUD 31, demandeur locataire, à la SCI BFB IMMO 31, propriétaire du local loué, ainsi qu’à la SAS GUINTOLI, sous-traitant, et donc d’étendre les opérations d’expertise aux désordres apparemment présentés par le local loué.
Il sera donc fait droit aux demandes d’extension tant personnelles que matérielles.
En ce qui concerne Mme [C] [P], celle-ci explique qu’elle est directement concernée par la procédure en cours en tant que propriétaire d’un appartement de type 2 situé au 2ème étage (lot n° 8), appartement dans lequel a été constaté un affaissement du plancher. Elle ajoute que des sondages qui ont dégradé le planché ont été effectués, et que l’expert a estimé nécessaire de reprendre intégralement l’ouvrage.
Elle produit les justificatifs montrant qu’elle a intérêt à soutenir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], propriétaire des parties communes, si bien que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Compte tenu du lien entre les trois instances, celles-ci seront jointes sous le RG n° 22/00609 de la procédure initiale.
Les dépens seront à la charge de la SASU SERRURIER DU SUD 31 pour l’instance RG n° 25/00171 et à la charge de la SAS COLAS pour l’instance RG n° 25/00435, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145, 330 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 22/00609, RG n° 25/00171 et RG n° 25/00435 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 22/00609,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [P],
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendue la mission de Mme [Y] [O], suivant la décision en date du 8 août 2022 (RG n° 22/00609), aux chefs suivants :
Dire si les désordres du local loué par la SASU SERRURIER DU SUD 31 décrits dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, existent,
Le cas échéant les décrire, en déterminer la cause, et proposer des solutions de reprise, le tout selon les mêmes modalités que l’expertise ordonnée.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SASU SERRURIER DU SUD 31,Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6],La SAS LHAB REALISATIONS,La SAS COLAS,La SARL URBALINK,La SARL ACMA,L’Etablissement public TOULOUSE METROPOLE,La SCI BFB IMMO 31,La SAS GUINTOLI,Mme [C] [P]
les opérations d’expertise confiées à Mme [Y] [O], suivant la décision en date du 8 août 2022 (RG n° 22/00609) en ce compris l’extension matérielle ci-dessus, et selon les mêmes modalités que l’expertise ordonnée.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons la SASU SERRURIER DU SUD 31 au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 25/00171.
Condamnons la SAS COLAS au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 25/00435,
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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