TJ 31555, 17 avr. 2025, RG 25/00341
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Texte de la décision
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2H
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2H
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Xavier LASSUS
à Me Céline LAVAU
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
à Me Gabriel ROBIN
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à Me Coralie VAZEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [X], demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] [Localité 10], dont le siège se situe 12 rue des Louis - [Localité 10], représenté par son syndic, en exercice la SARL CABINET [L], dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 10]
représentée par Maître Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL FBR-IMMO, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL LE DRESSING DES FILLES, prise en la personne de son représentant légal M. [C] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10]
défaillant
M. [I] [K],entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LES FEUILLETS LIBRES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
défaillant
Mme [S] [M], mandataire judiciaire, es-qualité de tutrice de feu Madame [V] veuve [X], demeurant [Adresse 29]
défaillant
SA ACHEEL, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 23]
défaillant
SA GMF ASSURANCES, es qualité d’ancien assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] [Localité 10] et es qualité d’assureur de M. [P] [V] et M. [A] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 27]
défaillant
SOCIÉTÉ AVANSSUR - DIRECT ASSURANCES, es qualité d’assureur de M. [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 25]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des époux [Z], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 28]
défaillant
SA MMA IARD, es qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du syndic CABINET [L], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 22]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la tutrice de Mme [V] veuve [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 26]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, es qualité d’assureur de Mme [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 21]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [W] [D], es qualité de propriétaire du lot 11 de la copropriété sise [Adresse 1] [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [A] [X], demeurant [Adresse 15] - [Localité 13]
représenté par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [V], es qualité de propriétaire des lots 2, 4, 6, 8 de la copropriété sise [Adresse 1] [Localité 10] et es qualité d’ancien syndic représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 14]
représenté par Maître Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM-BARRIERE-DONITIAN-CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
M. [F] [V], sous couvert de son gestionnaire de bien l’agence ORPI SAINT-GEORGES, service gérance, es qualité de propriétaire du lot 9 de la copropriété sise [Adresse 1] [Localité 10], demeurant chez ORPI SAINT-GEORGES service gérance, [Adresse 19] - [Localité 10]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ CABINET [L], es qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 10]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 16] - [Localité 12]
représentée par Maître Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par actes signifiés le 12 février 2025, le 13 février 2025, le 14 février 2025, le 17 février 2025 et le 18 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] - [Localité 10] représenté par son syndic, en exercice la SARL CABINET [L],
- M. [W] [D],
- M. [A] [X],
- M. [P] [V],
- M. [F] [V],
- La SARL CABINET [L],
- Mme [T] [R],
- La SARL LE DRESSING DES FILLES,
- M. [I] [K],
- Mme [S] [M],
- La Société ACHEEL,
- La Société GMF,
- La Société DIRECT ASSURANCES,
- La SA AXA FRANCE IARD,
- La Société MMA IARD,
- La SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA),
- La Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus dans les parties communes et dans leur partie privative, au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10].
A l'audience du 6 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mars 2025.
A l'audience du 20 mars 2025, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] maintiennent leurs demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE demande, à titre principal, qu'il soit jugé que M. [J] [Z] et Mme [B] [X] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à son encontre et que soit prononcée en conséquence sa mise hors de cause, que soit rejetée toute demande présentée à son encontre, que M. [J] [Z] et Mme [B] [X] soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé qu'elle participera aux opérations d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux garanties mobilisables.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] demande qu'il soit pris acte qu'il ne s'oppose pas aux demandes, sous les plus expresses réserves de responsabilités et protections d'usage, et que les opérations d'expertise soient étendues aux parties communes.
La SARL CABINET [L] et la SOCIÉTÉ MMA IARD demandent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, et que soient écartés certains points de mission.
M. [W] [D] et la SARL FBR-IMMO demandent que soit accueillie l'intervention volontaire de la SARL FBR-IMMO, que M. [W] [D] soit mis hors de cause, qu'il soit donné acte à la SARL FBR-IMMO de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée, et demandent une extension de mission.
La société DIRECT ASSURANCES, nom commercial de la SA AVANSSUR, et M. [F] [V], demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d'usage, à la tenue d'une expertise judiciaire, et demandent une extension de mission.
M. [A] [X] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestation d'usage à la tenue d'une expertise judiciaire, et demande une extension de mission.
M. [P] [V] demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire et demande une extension de mission.
Mme [T] [R] demande qu'il soit jugé qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire.
La société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
La SARL LE DRESSING DES FILLES, M. [I] [K], Mme [S] [M], la société ACHEEL, la société GMF, la société DIRECT ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la SA ABEILLE ASSURANCES (AVIVA), bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
M. [J] [Z] et Mme [B] [X] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
- Un PV d'AG du 19 janvier 2024 autorisant le Syndic à agir en justice, à la suite d'un plancher entre les lots 5 et 7 refait sans autorisation préalable, la remise en état du plafond haussmannien, la suppression d'une extraction d'air, vérification des travaux d'ouverture d'un mur porteur réalisés sans autorisation préalable,
- Un rapport de visite du 5 mars 2024 ADS concernant une absence d'étanchéité sur balcon béton, un garde-corps vétuste et un ancrage fissuré, et un passage de dalle du réseau d'eau pluviale,
- Un compte rendu de visite du 22 mai 2024 BUREAU VERITAS relevant des problèmes d'étanchéité de la couverture, infiltrations en R+4 (locaux vacants), R+3, dégradation plafond R+2, R+1, dégradations parties communes, désolidarisation entre façade et refend du RDC, dégradations généralisées de l'enduit façade sur cour intérieure et concluant à un état de conservation du bâti " légèrement sensible " avec préconisations diverses sans besoins de mise en sécurité immédiate,
- Un rapport de recherche de fuite du 27 mai 2024, relevant des dégradations importantes dans les appartements des 2ème et 3ème étages,
- Un diagnostic technique ponctuel solidité planchers bois suite à dégât des eaux du 12 juin 2024 BUREAU VERITAS (plancher 3ème étages et plafond 2ème étage),
- Courrier de la commune de [Localité 10] au Syndic, la SARL CABINET [L], du 27 septembre 2024 au sujet de désordres structurels, l'un concernant un linteau situé dans le logement en R+3, l'autre concernant le plancher des zones cuisine entre le R+2 et le R+3,
- Un PV d'AG du 7 novembre 2024 (organisée par la SARL CABINET [L]) prenant acte de la signature d'un contrat d'assurance multirisque le 17 juin 2024, ratifiant à la majorité des travaux urgents : diagnostics (VERITAS) et mesures conservatoires (entreprise BERTHIE) engagés, votant à la majorité des travaux sur la couverture, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] votant contre pour les deux résolutions, votant à l'unanimité les travaux d'étanchéité du balcon de l'appartement 11 (M. [W] [D]), votant à l'unanimité les travaux de moisage de solive, renfort et chapeau de cheminée,
- Attestation d'assurance GMF sans date de souscription, sans signature du souscripteur,
- La police d'assurance ACHEEL pour la copropriété à compter du 17 juin 2024,
- Un mail de M. [O] [G], du service des risques structurels de la Commune de [Localité 10], faisant suite à l'expertise contradictoire du 6 décembre 2024 et adressé au Syndic,
- Un arrêté de mise en sécurité du 28 février 2025, visant le constat du 6 décembre 20224 de non réalisation des travaux demandés et la persistance des désordres, édictant l'interdiction d'habiter et d'accéder aux appartements, avec mise en demeure d'effectuer divers travaux dans un délai de 12 mois, astreinte à défaut, l'accès n'étant autorisé que pour la réalisation des travaux
Il convient de préciser que, selon le dernier PV d'AG, M. [A] [X] est propriétaire des locaux commerciaux en rez-de-chaussée lots 5 et 7 (occupés par la SARL LE DRESSING DES FILLES), et de chambres de bonnes et combles au 4ème étage lot 12, M. [P] [V] est propriétaire d'un local commercial en rez-de-chaussée lot 6 (occupé par M. [I] [N]) et d'un appartement au 1er étage lot 8, M. [F] [V] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage lot 9, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] sont propriétaires d'un appartement au 3ème étage lot 10 (occupé par Mme [T] [R], locataire), et M. [W] [D] (SARL FBR-IMMO) est propriétaire d'un appartement au 4ème étage lot 11.
Mme [S] [M] était mandataire judiciaire de Mme [E] [X], usufruitière de l'appartement du 3ème étage, dont les demandeurs étaient nus-propriétaires, jusqu'au décès le 15 mars 2024 de Mme [E] [X].
M. [P] [V] a été syndic bénévole à la suite du décès de son père en janvier 2022, avant le mandat de la SARL CABINET [L] le 19 janvier 2023.
En l'état des justificatifs produits, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] ne justifient pas d'un motif légitime pour faire constater des désordres et leurs causes qui sont d'ores et déjà largement connus. Ils ne justifient pas non plus de la nécessité de décrire les réparations nécessaires, qui sont également connues, ont été votée en AG et ont fait l'objet d'une mise en demeure de la Mairie de [Localité 10]. La question de l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage est quant à elle largement résolue. Enfin, la mission telle qu'elle est décrite, de même que les demandes d'extension de mission, reviennent à demander à un expert judiciaire de faire un diagnostic de l'immeuble, sans pour autant que les demandeurs initiaux et reconventionnels expliquent quelle solution technique à un litige futur ils espèrent. Enfin, il ne revient pas à un expert judiciaire de déterminer quelle assurance doit indemniser tel ou tel dommage.
De surcroît, à titre superfétatoire, il sera noté que l'immeuble est interdit d'accès selon arrêté de mise en sécurité du 28 février 2025, sauf pour la réalisation des travaux, si bien qu'aucune expertise judiciaire contradictoire n'est quoi qu'il en soit réalisable.
Par conséquent, en l'état, il sera dit n'y avoir lieu à référé, M. [J] [Z] et Mme [B] [X] seront déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes et pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Déboutons M. [J] [Z] et Mme [B] [X] de leur demande d'expertise judiciaire,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
Condamnons M. [J] [Z] et Mme [B] [X] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.