TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00719
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00719 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHQ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025
Jugement prononcé le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K], épouse de M. [B] [K], a donné à bail à M. [R] [E] et Mme [P] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 4 juillet 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros, ainsi qu'un garage n°17 pour un loyer de 190 euros par contrat séparé du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 20 novembre 2024 délivrés en étude pour:
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [E] et Mme [P] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [R] [E] et Mme [P] [F] au paiement:
* de la somme de 11157,04 euros arrêtée au 12 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués;
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 16 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le juge a soulevé le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. [B] [K], lequel a fait valoir que le bail portait sur un bien personnel de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, et qu'il a intérêt à la défendre. Sur le fond, M. [B] [K] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 14677,04 euros au 11 mars 2025.
M. [R] [E] et Mme [P] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, l’article 125 du même code précisant qu’elle peut être relevée d’office.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d’une prétention.
En l'espèce, le bail du 4 juillet 2022 a été consenti par Mme [W] [K], seule, à M. [R] [E] et Mme [P] [F].
En outre, alors qu'il ressort des débats que M. [B] [K] et Mme [W] [K] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] constitue un bien propre de cette dernière, il n'est pas démontré que le demandeur soit propriétaire du bien donné à bail.
Dès lors, M. [B] [K] ne justifie pas d'un intérêt à agir en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 juillet 2022, ni au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation concernant ledit bail.
En conséquence, l'action engagée par M. [B] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [K], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce M. [B] [K], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [B] [K],
- Déboute M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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