CA Rennes, 22 avr. 2025, RG 25/01211
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01211 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWU5
M. [N] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [4] (Me [H] [V])
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me STAMP
Copie délivrée le :
à :
M. [B]
TCA
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emma STAMP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
A
INTIMÉE:
S.E.L.A.R.L. [4] (Me [H] [V]) en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel adressée par Me Stamp pour le compte de M. [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 29 janvier 2025, reçu au greffe le 19 février 2025,
Vu la demande d'observations adressée quant à l'irrecevabilité de l'appel formé par simple courrier,
Vu l'absence de réponse sur ce point,
Vu les articles 900 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'absence de respect de cette formalité, il convient de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable et de le condamner aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Déclarons irrecevable l'appel enregistré sous le n°RG 25/01211,
Condamnons M. [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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