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TJ 33063, 22 avr. 2025, RG 25/00004


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68092c09fa1497b96f2cf8f7

Texte de la décision

4,189 caractères

Du 22 avril 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6ND

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[K] [G], [I] [Z]

- ccc délivrées à
M. [G] et
Mme [Z]

- FE délivrée à :
Me BUSSIERES

Le 22/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE :

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 304 326 895
[Adresse 2]
[Localité 7]

ayant pour avocat Me Marie-Alice BUSSIERES avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT absente

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [G]
né le 12 Août 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]

non comparant - non représenté

Madame [I] [Z]
née le 27 Novembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]

comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, reçue le 27 décembre 2024 ;

A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n’a ni comparu ni été représentée.

Monsieur [K] [G] et Madame [I] [Z], comparants, ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement».

La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT soutient qu’une erreur matérielle affecte la rédaction du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 puisqu’elle ne s’est pas désistée de sa demande de résiliation du contrat de bail mais a accepté uniquement l’échéancier de paiement proposé par les locataires.

En l’espèce, la note d’audience établie par le greffier indique que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a déclaré à l’audience du 19 mars 2024 se désister de sa demande d’expulsion et a, en revanche, sollicité l’homologation de l’échéancier proposé par les défendeurs. Elle s’est donc nécessairement désistée de sa demande de résiliation du bail.

Il apparaît, ainsi, qu’aucune erreur matérielle n’affecte le jugement.

Dans ces conditions, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sera déboutée de sa requête en rectification d’erreur matérielle.

Succombante en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

- DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier La vice présidente chargée des contentieux de la protection

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