TJ 33063, 22 avr. 2025, RG 25/01160
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Texte de la décision
Du 22 avril 2025
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JTX
S.C. KERCADO
C/
[B] [I]
- copie exécutoire délivrée à
Me L’HERMINIER
Le 22/04/2025
Avocats : Me Fabienne L’HERMINIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.C. KERCADO
RCS [Localité 4] 518 153 135
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne L’HERMINIER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 11 Décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 21 mars 2025 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 03 Avril 2025 reçue au greffe le 07 arvil 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d'examiner les mérites de cette requête en rectification d'erreur matérielle sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.
En l’espèce, une erreur matérielle s'est glissée dans l’enemble du jugement ; en effet, il est indiqué [V] [I] au lieu de [B] [I] ; il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification du jugement du 21 mars 2025 ;
Dit que le prénom de Monsieur [I], sera modifié en “[B]” en lieu et place de “[V]” dans l’ensemble du jugement ;
Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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