TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKI - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [D]
DEFENDEUR :
M. [F] [Z]
Assisté de Maître LOKAMBA Michel, avocat choisi,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis : Le registre produit n’est pas celui de Monsieur [Z].
L’administration sur la recevabilité de la requête : Le registre n’est pas celui de Monsieur [Z], mais il n’y a pas de grief fait à l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai des problèmes de santé. Je n’arrive pas à dormir. J’ai déjà perdu beaucoup de poids. Ma famille me manque, je veux les rejoindre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o PROROGATION x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 27 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 11h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA Michel, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour à 09 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] né le 25 décembre 1987 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [F] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11h58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la recevabilité de la requête en ce que le registre joint en procédure est au nom de [S] [J] et non de [Z] [F].
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Sur l’erreur de registre, il n’y a pas de grief.
[Z] [F] dit qu’il a des problèmes de santé. Il n’arrive pas à dormir. Il a perdu du poids.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
- la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
- le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
- le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
- lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président
confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
- la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3 ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité).
En l’espèce, il ressort que le registre prévu à l’article .744-2 du CESEDA qui figure en procédure est au nom de “[S] [J], né le 1/05/1974 à [Localité 2] PUNJAB”, “nationalité : indien”, alors que l’administration sollicite la prolongation de la rétention administrative de [Z] [F] né le 25 décembre 1987 à Goma (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise.
En conséquence, il convient de considérer que le registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA concernant [Z] [F] est manquant en procédure et qu’en conséquence la requête doit être déclarée irrecevable, en violation des prescriptions de l’article R.743-2 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire de rapporter l’existence d’un grief.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 23 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 23/04/25 par mail le 23/04/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/04/25
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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