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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/09552


Vérifier : TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/09552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/09552
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68092d39fa1497b96f2cfcf4

Texte de la décision

9,646 caractères

RG 24/9552 PAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]

N° RG 24/09552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWFB

N° minute : 25/00022

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [N] [Z]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 5]
Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [24] CHEZ [21]
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]

Société [16]
[Adresse 18]
[Localité 8]

S.A. [20]
[Adresse 19]
[Localité 7]

Société [23]
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Société [14]
[12]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 18 mars 2024, Mme [N] [Z] a saisi la [17] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 10 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 47 mois, au taux de 2,50 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 527 euros.

Par courrier recommandé expédié le 16 août 2024, Mme [Z] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé et ne lui permettra pas de faire face aux dépenses imprévues. Elle ajoute que son loyer a augmenté et que ses ressources mensuelles varient entre 1 720 et 1 740 euros.

Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, Mme [Z] réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle maximale de 400 euros au regard de ses revenus et charges actuels.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [Z] (relevés bancaires du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, attestation de paiement de la [15] en date du 17 décembre 2024 et bulletins de paie pour les mois de février 2024, avril 2024, octobre et novembre 2024) que ses revenus mensuels s'établissent comme suit :

salaire : 1 712,48 eurosprime d'activité : 126,41 euros
Soit un total de 1 838,89 euros.

RG 24/9552 PAGE

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Z], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 370,61 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Madame [Z] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :

loyer : 690 eurosforfait chauffage pour une personne : 121 eurosforfait habitation pour une personne : 120 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement et de transport) : 625 euros
Soit un total de 1 556 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 282,89 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.

En l'occurrence, le montant de l'endettement s'élève à 22 834,71 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 20 août 2024, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 282,89 euros permettra à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.

Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 81 mois.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.

Il appartiendra le cas échéant à Mme [Z] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE la contestation de Mme [N] [Z] recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [N] [Z] à la somme mensuelle de 282,89 euros ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 22 834,71 euros ;

ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 81 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que Mme [N] [Z] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à [N] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 22], le 04 février 2025,

La Greffière, La Juge,

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