TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00842
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPJZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [T]
DEFENDEUR :
M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine, absent
Représenté par Maître SEBBANE avocat commis d’office,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la requête: l’auteur de l’acte a la délégation de compétence visée à l’article 10, mais qu’il n’est pas justifié que la cheffe de bureau était empêchée tel que prévu par l’article 10.
L’avocat soulève le moyen suivant :
- l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
- L’absence de menace à l’ordre public : il n’y a qu’une seule condamnation en 2024.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Concernant la délégation de signature : l’auteur de l’acte est habilité et aucun texte prévoit qu’il doit être précisé que la cheffe de bureau est empêchée.
- Menace à l’ordre public : une condamnation à une peine de 12 mois pour des faits qui peuvent faire l’objet de trouble à l’ordre public.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 12 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 10 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 08 avril 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 13h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 février 2025 notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] [P] né le 16 octobre 1988 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [B] [E] né le 16 octobre 1987 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 février 025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 10 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] [P] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 22 avril 2025, reçue à 13h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Z] [E] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête en ce que l’auteur de l’acte n’est pas compétent au regard de la délégation de l’article 10, il n’est pas indiqué si la cheffe de bureau était empêchée.
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
- sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure. La menace à l’ordre public est caractérisée en ce que [Z] [E] [P] a été condamné et incarcéré.
[Z] [E] [P] a refusé de comparaitre
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de l’auteur de l’acte :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les contestations peuvent également porter sur le signataire de la requête et poser alors la question de la délégation de signature.
En l’espèce, le conseil de [Z] [E] [P] soutient que la requête présentée par l’administration est irrecevable en ce que si [J] [X], signataire de l’acte, a bien reçu délégation de signature, il n’est pas rapporté la preuve que [G] [W], cheffe de bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, était empêchée, tel que prévu aux articles 9 et 10 de l’arrêté portant délégation de signature du 18 avril 2025.
En l’espèce, en son article 9, l’arrêté du 18 avril 2025 dispose que : “Délégation de signature est donnée à Madame [G] [W], attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau de la luttre contre l’immigration irrégulière”, “pour les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29".
En son alinéa 23, le présent arrêté prévoir à ce titre : “la sasine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative”.
L’article 10 prévoit également : “En cas d’absence ou d’empêchement de Madame [G] [W], délégation de signature est donné à Madame [J] [X], attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration”.
La jurisprudence de la Cour de cassation a notamment statué que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654). Ainsi, l'administration n’a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant, contraitement à ce que soutient le conseil de [Z] [E] [P].
La requête est donc déclarée recevable et et le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été saisies de la situation de [Z] [E] [P] le 9 février 2025. Le 29 octobre 2024, les autorités consulaires marocaines avaient informé l’administration par note verbale qu’elles ne reconnaissaient pas [Z] [E] [P] comme l’un de leurs ressortissants. Le 7 mars 2025, [Z] [E] [P] n’a été retenu sur les listes consulaires algériennes pour être auditionné. L’administration a demandé à ce que l’intéressé soit auditionné le 28 mars 2025 mais n’a pas eu de retour des autorités consulaires algériennes, de même que le 11 avril 2025.
Lors d’un précédent placement en rétention administrative, les autorités consulaires tunsiennes avaient été saisies. Des relances ont été effectuées le 25 février, 21 mars, 1er avril et 17 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [E] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité,
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [Z] [E] [P], en retenant notamment que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2024 à la peine de 12mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
En l’espèce, il ressort en effet notamment de la fiche pénale communiquée en procédure que [Z] [E] [P] a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure 8 jours. Ces faits ont fait l’objet d’une orientation procédurale en comparution immédiate avec mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention le 31 mars 2024. [Z] [E] [P] a ainsi été écroué de cette date au 8 février 2025, date de son placement en rétention administrative.
En conséquence, la gravité des faits et le quantum de la peine d’emprisonnement avec maintien en détention de l’intéressé, assortie d’une interdiction du territoire frnaçais pendant 5 ans sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [Z] [E] [P] et qui demeure encore actuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 23 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPJZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [P] [Z] alias [B] [E] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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