TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPLN - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [U] [I]
Assisté de Maître CARDON, substitué par Maître TROUFLEAU, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [V] [D]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’insuffisance de motivation de l’arrêté en fait : le préfet de l’Oise ne prend pas en compte la situation de monsieur [I]. Monsieur a déclaré son adresse chez sa tante. Il n’y a pas eu de vérification de la réalité de l’adresse par les services de police. On évoque des procédures de police, il y a un signalement unique et aucune condamnation au casier judiciaire. Le préfecture de l’Oise n’indique pas que monsieur est sur le territoire depuis plus de 10 ans.
- Le défaut de base légal : Il n’y a pas eu de notification de cette mesure d’éloignement. Le préfet de l’Oise communique l’arrêté et le bordereau de la poste qui n’est pas lisible. On n’a pas d’adresse. On ne peut pas vérifier que la mesure d’éloignement a été correctement notifié. Monsieur indique qu’il n’a pas eu notification de cet arrêté et qu’il n’a pas pu faire de recours.
- L’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : le placement en rétention doit être exceptionnel. Monsieur a une identité certaine, des documents d’identité, une adresse déclarée, pas de menace à l’ordre public.
Demande l’annulation de l’arrêté et un Article 700 CPC à hauteur de 700 euros
Le magistrat invite le conseil de l’étranger à lui communiquer la référence textuelle du non respect de la notification de l’OQTF, cette information pourra être faite par note en délibéré.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur faisait l’objet d’une OQTF.
- Sur la notification de l’OQTF : Monsieur a reçu un bordereau pour aller récupérer la décision OQTF. Monsieur était au courant qu’il faisait l’objet d’une OQTF.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité : contrôle par la police municipale de [Localité 1], le contrôle est fait sur la base d’une vidéo-surveillance, l’appréciation de la situation est purement subjective. Sur cette base, il y a un contrôle d’identité. Pas d’élément objectif pour le contrôle d’identité.
- défaut de diligence de l’administration : Placement au centre le 19 avril et demande de routing faite le 22 avril, 3 jours plus tard.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Le contrôle d’identité est légal : La station directrice a requis la police municipale par rapport à ce qui semble être un différend.
- Pour la demande de routing, elle a été faite 3 jours plus tard pendant une période de week-end, ça ne pose aucun grief à l’étranger.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis un intellectuel, je ne suis pas un délinquant. Ma place n’est pas dans un centre de rétention. Je ne pose pas de menace à la France. Je n’ai jamais reçu notification de l’OQTF, sinon j’aurais fait un recours.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPLN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2025 à 19h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 14h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [I]
né le 24 Octobre 1992 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON, substitué par Maître TROUFLEAU, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] [I] né le 24 octobre 1992 à [Localité 2] (République du Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 avril 2025, reçue le même jour à 19h53, le conseil de [U] [W] [I] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [W] [I] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que l’arrêté ne mentionne pas l’adresse stable et connue de [U] [W] [I], que le fait que [U] [W] [I] ait coopéré avec les forces de police en acceptant la comparaison de ses empreintes, qu’il n’est pas indiqué que [U] [W] [I] n’a pa reçu notification de l’arrêté portant refus du titre de séjour et de l’OQTF du 4 septembre 2023, que les liens personnels, familiaux et professionnels n’ont pas été pris en compte par le préfet, de même que la présence depuis 10 ans en France de [U] [W] [I] et que la menace à l’ordre public n’est pas motivée.
- sur l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’OQTFdu 4 septembre 2023 n’a pas été notifiée à [U] [W] [I], que le courrier est revenu ‘pli avisé non réclamé” ; que l’adresse sur le bordeau de la poste n’est pas lisible ;
- sur l’erreur manifeste des garanties de représentation en ce que la prefecture est en possession du passeport de [U] [W] [I] et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, n’ayant été signalisé qu’une fois dans les fichiers de police.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les régles de notification de l’OQTF ont été respectées. [U] [W] [I] n’est pas venu chercher son recommandé alors qu’il savait faire l’objet d’une OQTF. Il n’a pas respecté l’OQTF ce qui fait qu’il doit être considéré comme ne disposant pas de garantie de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 14h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [W] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégularité du contrôle d’identité en violation de l’artilce 78-2 du code de procédure pénale en ce que dans le rapport de la police municipale, il n’est relevé que des éléments subjectifs, qu’il n’est pas établi l’existence d’une dispute ou de violence au sein du couple ;
- sur le défaut de diligences de l’administration en ce que la prefecture est en possession du passeport de [U] [W] [I] et qu’une demande de routing n’a été faite que 3 jours après son placement en rétention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le contrôle d’identité de la police municipale est régulier. Les policiers ont été requis pour un différend. Il n’y a pas de grief rapporté quant au fait que le routing ait été fait 3 jours après.
[U] [W] [I] dit ne pas être un délinquant. Il n’est pas une menace pour l’ordre public. Sa place n’est au centre de rétention. Il dit ne pas avoir reçu notification de l’OQTF.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
Article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Le conseil de [U] [W] [I] fait valoir que l’obligation de quitter le terrtioire du 4 septmebre 2023 n’a pas été notifiée à l’intéressé, en ce que le courrier recommandé est revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé” et qu’il n’est pas possible de vérifier sur le bordereau de la poste que le destinataire était bien [U] [W] [I], de même que l’adresse mentionnée était bien la sienne.
Il ressort que l’arrêté portant obligation à un étranger de quitter le territoire est un acte administif.
L’acticle L.221-8 d code des relations entre le public et l’administration dispose que “une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée”.
La notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national se fait donc pas voie administrative.
En son article R.751-4 du code de la justice administrative, il est prévu que “la notification de la décision, peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l’article R.611-4".
L’article R.611-4 du code la justice administrative dispose que : “La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notificationet, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite”.
En l’espèce, il ressort que l’arrêté du 4 septembre 2023 portant obligation à [U] [W] [I] de quitter le territoire national a été envoyé par voie postale en lettre recommandé avec accusé de réception. Le courrier est revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”, le 29 septembre 2023. Il est à relever que l’identité et l’adresse du destinataire du courrier ne sont plus visibles et lisibles étant cachés sous un autocollant.
Aussi, il convient de considérer que la notification de l’arrêté du 4 septembre 2023 portant obligation à [U] [W] [I] de quitter le territoire n’a pas été régulière, ne respectant pas les prescritions légales.
En conséquence, la notification de l’arrêté portant obligation à [U] [W] [I] de quitter le territoire n’ayant pas été faite dans les formes, l’acte doit être considéré comme irrégulier et ne pas avoir été porté à la connaissance de [U] [W] [I], privant ainsi de sa base légale l’arrêté de placement en rétention administive de l’intéressé.
Il sera donc fait droit au moyen et au recours.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par le conseil de [U] [W] [I] tendant à la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et qui ne sont pas pris en compte dans les dépenses prises de droit en charge par l’Etat.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Etant donné qu’il a été fait droit au recours formé par le conseil de [U] [W] [I], il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration tendant à solliciter la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/848 au dossier n° N° RG 25/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPLN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [I] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande faite par le conseil de [U] [W] [I] tendant à la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à LILLE, le 23 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPLN -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/04/25 par mail le 23/04/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/04/25
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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