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TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 20/05056


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Date
22/04/2025
Numéro
20/05056
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
68092e63fa1497b96f2d0060

Texte de la décision

157,916 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 20/05056 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCXP

Notifiée le :

Grosse et copie à :
la SELARL AMANTE-TAQUET - 840
la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELAS BIGNON LEBRAY - 693
Me Juliana BRANDON - 1738
la SELARL C/M AVOCATS - 446
la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Christine LAVILLE-FERRIER - 1131
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL PVBF - 704
la SELARL QUADRANCE - 1020
la SELARL RACINE LYON - 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
la SARL SELARL LYRIS - 239
la SELARL TACOMA - 2474
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

ORDONNANCE

Le 22 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] sis ILOT A SUD de la zone d’aménagement concerté dénommée[Adresse 35],
représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS (SMC),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 34]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Syndicat de copropriétaires SAONE PARK NORD sis [Adresse 11],
représenté par son syndic en exercice FONCIA SAINT ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [O],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés PLM ETANCHEITE, FSE et SOGREBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DOMOBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ATIS SYSTEM
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RAFFIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE)

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS (avocat plaidant)

S.A.S. BETREC IG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BETREC IG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. SO GRE BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

Société GRIESSER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 37]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S. RAFFIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. T.J. BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]

défaillante

S.A. PARQUETSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]

défaillante

S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LYON LA PRESQU’ILE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL CABINET RACINE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BILLON et de la société TJ BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 28]

représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GRIESSER et de la société CEEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société JF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29] (BELGIQUE), prise en sa succursdale française dont le siège social est sis [Adresse 33]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. APOLLONIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ACODI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE (avocat plaidant)

S.A. ALUPIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Maître Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sophie SANGY de KPMG AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant)

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ATIS SYSTEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillante

Monsieur [S] [E]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 26]

représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S. JF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUET SOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’acte d’huissier de justice en date des 8 et 10 juillet 2020 par lequel le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre du constructeur et de son assureur, de l'assureur dommages-ouvrage et des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs aux fins de condamnation in solidum au paiement du montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages, objets de l'opération de construction, et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Vu l'appel en garantie de la société BILLON délivré par acte d'huissier de justice des 19 et 20 août 2020 devant la juridiction de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CARDONNEL INGENIERIE ET ATIS SYSTEM, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société ATIS SYSTEM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société JF INGENIERIE, la société QBE INSURANCE EURPOE LIITED en qualité d'assureur des sociétés JF INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société APOLLONIA et la société ALLIANZ IARD ;

Vu l’assignation du 07 août 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A LYON représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait citer en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LYON la société AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE et la société HERVE THERMIQUE ;

Vu la jonction de ces procédures à l'instance principale ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD [Localité 31] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, applicables à la cause,
Vu les articles L. 124-3, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 379 et 789 du Code de procédure civile,

CONSTATER la reprise d’instance,
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, ALLIANZ IARD, ATIS SYSTEM et AXA France IARD à payer une provision de 16 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la PAC AERMEC en garage ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 412 571, 60 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres découlant de la chaudière bois ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision de 145 200 euros au syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des PAC en toiture ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 1 408 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du défaut de rafraîchissement, si elles ne sont pas déjà condamnées à payer cette somme au titre du désordre découlant de la chaudière bois ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision 133 de 55 000 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre lié aux chaudières gaz ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, AXA, L’AUXILIAIRE à payer, à titre provisionnel, la somme de 235 400 euros TTC au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre du désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, HERVE THERMIQUE, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 321 138, 74 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrages, coûts de maîtrise d’œuvre, coûts de syndic liés aux désordres « chauffage » ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et AXA France IARD à payer une provision de 1 893 993, 58 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres d’étanchéité ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 11 295, 90 euros TTC euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres du mur du garage ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, et AXA France IARD à payer une provision de 4 913 063, 60 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres de façades et accessoires ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, à payer une provision de 55 935 euros au syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre de la non-conformité au permis de construire ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, SO GRE BAT et AXA France IARD à payer une provision de 7 263, 15 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, RAFFIN et L’AUXILIAIRE à payer une provision de 46 646, 79 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre des désordres concernant les brise-soleil orientables;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD à payer une provision de 280 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31], au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une provision ad litem d’un montant de 50 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat de copropriétaires SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD, à payer une somme de 7 000 euros au syndicat SAONE PARK ILOT A SUD A [Localité 31] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés NEXIMMO 68, APOLLONIA, ALLIANZ IARD, CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, SO GRE BAT, RAFFIN, L’AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE, ATIS SYSTEM et AXA France IARD aux entiers dépens de l’incident ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 septembre 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 789 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L 113-9 du code des assurances
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances et la jurisprudence,
Vu les nombreuses contestations élevées sur la recevabilité des demandes formées à l’endroit de la société ALLIANZ au titre de la police DO et au titre de la police CNR, sur la mobilisation des garanties souscrites, sur la qualification des dommages, sur le quantum des indemnisations sollicitées,

A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires à agir contre l’assureur Dommages-ouvrage au titre des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la saisine d’une juridiction auprès de l’assureur dommages-ouvrage à savoir :
- Délai important au niveau de la distribution d ECS -déclaré le 12.02.2018, extension sollicitée avant expiration délai de 60 jours
- Les défauts de conformité des sorties de fumisterie déclaré le 9.12.2019-
- L’insuffisance de puissance de production simultanée de chauffage et d’ECS déclaration du 9.12.2019
- L’absence de rafraichissement déclaré le 9.01.2020
- Les désordres de façade concernant les bâtiments ACAJOU et TECK pour lesquels la déclaration de sinistre a été faite le 7.01.2019,
- Les désordres affectant la façade du bâtiment BAMBOU et les façades des bâtiments ACAJOU et TECK, déclarés à l’assureur DO par lettre datée du 07 janvier 2019,
- Défaut d’étanchéité de type jardin avec terre végétale entre les bâtiments ACAJOU TECK
JUGER sujette à contestations sérieuses la mobilisation des polices DO et CNR concernant les désordres affectant les ouvrages de Techniques Non Courantes à savoir les désordres en façades
DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, à opposer au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application de règles proportionnelles
DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALLIANZ, assureur CNR, au syndicat des copropriétaires, au souscripteur du contrat et tous demandeurs formant recours à son encontre l’application d’une règle proportionnelle
JUGER sérieusement contestables, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre l’assureur dommages ouvrage
REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur dommages-ouvrage
JUGER sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées contre la société ALLIANZ au titre de la mobilisation de la garantie CNR
REJETER l’intégralité des demandes de provision du syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD attrait en qualité d’assureur CNR
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, tant au titre du contrat dommages-ouvrage que du contrant CNR, l’obligation de la société ALLIANZ es qualité était sérieusement contestable.
A titre subsidiaire sur les recours en garantie de la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR :
- au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre du « désordre cheminées des chaudières gaz » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE , le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantir la société ALLIANZ ès qualités d’assureur DO et es qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre du défaut de rafraichissement CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre

- au titre du désordre « Etanchéité jardin coursive » CONDAMNER in solidum les sociétés APOLLONIA et son assureur ALLIANZ, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV et la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM titulaire du lot étanchéité, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre du désordre du mur du garage, CONDAMNER in solidum la société SOGREBAT, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOGREBAT et de la société PLM, à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU, CONDAMNER in solidum de la société SOGREBAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre des désordres de façades et accessoires pour lesquels le SDC sollicite une provision de 4 913 063,60 € (valorisation concernant le lot façade écailles, lot façades cassettes, lot couvertines, lots volets) CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ , la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ es qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre des désordres concernant les brise- soleil orientables, CONDAMNER in solidum la société RAFFIN et son assureur l’AUXILIAIRE, la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre
- au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrages et des frais de syndic CONDAMNER in solidum de la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CARDONNEL INGENIERIE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, AXA assureur de FSE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
- au titre de la provision ad litem et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, CONDAMNER in solidum la société APPOLONIA et son assureur ALLIANZ, la société JF INGENIERIE à laquelle la société APOLLONIA a sous-traité intégralement la mission de maitrise d’œuvre d’exécution et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPESA/NV, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PLM, AXA assureur de FSE, la société RAFFIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société AXA France IARD assureur de CARDONNEL INGENIERIE, la société BILLON et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ, assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre

En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD avec toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ, attraite en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’incident, distraits au profit de la SERLARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles la société NEXIMMO 68 sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016
Vu les articles L.242-1 et suivants et les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,

Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
JUGER que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires SAONE PARK SUD à l’encontre de la société NEXIMMO 68 se heurtent à des contestations sérieuses tenant à leur recevabilité et à leur bien-fondé,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA POMPE A CHALEUR AERMEC EN GARAGE »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre de « la pompe à chaleur AERMEC en garage » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ATIS SYSTEM et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES DÉCOULANT DE LA CHAUDIÈRE BOIS »
DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière bois» en raison de la forclusion attachée aux vices apparents ;
REJETER toute demande ou appel en garantie formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVÉ THERMIQUE et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière bois » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DÉFAUT DE RAFRAICHISSEMENT »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « défaut de rafraichissement » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, ainsi que de la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « défaut de rafraichissement ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE LIE AUX CHAUDIÈRES GAZ »
DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz»;
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ;

A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL, et la société JF INGENIERIE, et de son assureur, QBE EUROPE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres découlant de la chaudière gaz » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « DESORDRE DECOULANT DE LA DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE DANS LES LOGEMENTS »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD SA, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QBE EUROPE, ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du «désordre découlant de la distribution d’eau chaude dans les logements » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, COÛTS DE MAITRISE D’ŒUVRE, COÛTS DE SYNDIC LIÉS AUX DÉSORDRES CHAUFFAGE »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic liés aux désordres chauffage » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, QBE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du « coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coût de maitrise d’œuvre et du coût de syndic lies aux désordres chauffage » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES « DÉSORDRES D’ÉTANCHÉITÉ »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres d’étanchéité » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société PLM et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, et la société APOLLONIA et son assureur, la société ALLIANZ IARD SA, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres d’étanchéité » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DU MUR DU GARAGE »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres du mur du garage » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PLM ETANCHEITE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres du mur du garage » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES DE FAÇADES ET ACCESSOIRES »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 au titre des « désordres de façade et accessoires » ;

A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, AXA FRANCE IARD, assureur de FACADES DU SUD EST à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres de façade et accessoires » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE « LA NON-CONFORMITÉ AU PERMIS DE CONSTRUIRE »
DECLARER IRRECEVABLE la demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire» ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de « la non-conformité au permis de construire » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société APOLLONIA, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société JF INGENIERIE et son assureur, QBE EUROPE SA/NV à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de « la non-conformité au permis de construire » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU «DÉSORDRE AFFECTANT LA CUVE D’ASCENSEUR BAMBOU »
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SOGREBAT, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « désordre affectant la cuve d’ascenseur bambou » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES «DÉSORDRES CONCERNANT LES BRISE-SOLEILS ORIENTABLES »
REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société RAFFIN et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société APOLLONIA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société JF et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des « désordres concernant les brise-soleils orientables » ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « COÛT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE, ET DES FRAIS DE SYNDIC LIES AUX DÉSORDRES AUTRES QUE LE CHAUFFAGE »
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du « cout de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic liés aux désordres autres que le chauffage » ;
LA PROVISION AD LITEM DE 50.000 €
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la provision ad litem ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que tous les défendeurs, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 68 ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la société NEXIMMO 68, de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre sur le fondement des vices cachés ou de la garantie décennale ;

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la garantir de tous les dépens qui seraient mis à sa charge, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] dont recouvrement par Maître Juliana BRANDON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 septembre 2024 par lesquelles la société APOLLONIA et la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA sollicitent qu’il plaise :

Vu l’article 175 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 246 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1221 du Code Civil,

IN LIMINE LITIS
– Sur la nullité d’une partie du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H].
Les concluantes sont fondées à requérir du Juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de la partie (3) du rapport d'expertise judiciaire consacrée à l’analyse des désordres qui, prétendument, affecteraient le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraichissement d’air.

A TITRE PRINCIPAL - Sur la mise hors de cause de la société APOLLONIA et de son assureur la compagnie ALLIANZ.
- Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et les manquements imputés à la concluante doivent en réalité l’être à la société JF INGENIERIE qui a exécuté l’intégralité des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution, y compris celles d’OPC ;
- Soit le juge de la mise en l’état considère devoir retenir la responsabilité de la société APOLLONIA en qualité de maître de l’ouvrage délégué. Dans ce cas, celui-ci ne pouvant être considéré comme un locateur d’ouvrage soumis à la présomption de responsabilité édictée aux articles 1792 et suivants du Code Civil, il faudrait alors rapporter la faute commise par la société APOLLONIA dans l’exercice de son mandat, ce qui ne ressort d’aucun des développements présentés par l’Expert Judiciaire dans son rapport ou des parties dans leurs conclusions et relève de la seule compétence du juge du fond ;
- Dans les deux cas la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ devront être mises hors de cause et les prétentions du syndicat des copropriétaires intégralement rejetées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE – Sur le rejet des prétentions du Syndicat des Copropriétaires à raison des multiples contestations sérieuses qui en entachent le bienfondé.
- Rejeter de plus fort l’ensemble des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires à raison des contestations sérieuses dont elles se trouvent affectées et qui ont été largement décrites dans les développements présentés en pages 22 à 36 des présentes écritures et auxquels il est expressément renvoyé, en tant que de besoin.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – Dans l’hypothèse où la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ seraient condamnées,
CONDAMNER la société JF INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Au titre des désordres « découlant de la chaudière bois » et au titre des désordres « défaut de rafraichissement » CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Au titre du désordre « cheminées des chaudière gaz » CONDAMNER, in solidum, le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Au titre du « défaut de rafraichissement » : CONDAMNER, in solidum le bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BILLON et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Au titre du désordre « étanchéité jardin coursive » : CONDAMNER, in solidum, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité) à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre .
Au titre du désordre du « mur du garage » : CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, cette même compagnie, mais en qualité d’assureur de la société PLM ,à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre .
Au titre du désordre affectant la cuve d’ascenseur de l’immeuble BAMBOU CONDAMNER, in solidum, la société SOGREBAT, son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre .
Au titre des désordres de façades et accessoires : CONDAMNER, in solidum, la société CEEF et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLM, à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Au titre des désordres concernant les brises soleil orientables : CONDAMNER, in solidum, la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre .
Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic, de la provision ad litem, de l’article 700 et des dépens : CONDAMNER, in solidum :
• du bureau d'études CARDONNEL INGENIERIE et de son assureur AXA FRANCE
IARD,
• de la société BILLON et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE,
• du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
• de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité
décennale de la société PLM (titulaire du lot étanchéité),
• de la société SOGREBAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
• de la société CEEF et son assureur la SMABTP,
• de la société RAFFIN et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE,
à relever et garantir intégralement la société APOLLONIA et la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
Dans l’hypothèse où la compagnie ALLIANZ serait condamnée au titre de la responsabilité retenue à l’encontre de son ancien assuré, la société APOLLONIA,
PRONONCER la condamnation dans la limite des plafonds prévus au contrat et sous déduction des franchises éventuellement applicables,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires SAONT PARC ILOT A SUD à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [S] [E], Monsieur [V] [C], la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 789 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 112-6 et L 124-3,
Vu les pièces communiquées

1°/ REJETER les appels en garanties des sociétés CEEF, GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF contre Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF comme irrecevables et non fondées en droit et en fait, et excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état, SE DECLARER incompétent sur ces demandes en raison des contestations sérieuses sur une quelconque responsabilité des architectes dans les désordres et non conformités objet du litige
LES RENVOYER à se mieux pourvoi au fond.
2°/ CONDAMNER la société CEEF, les sociétés GRIESSER France et SMABTP, SMABTP assureur de la société CEEF à payer chacune à chacun de Monsieur [E], Monsieur [C], la société ATELIER VINCENT et la MAF les sommes suivantes :
- 1.000,00 Euros au

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