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TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 25/01525


Vérifier : TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 25/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
25/01525
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68092e6afa1497b96f2d0109

Texte de la décision

2,030 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]

Requête : N° RG 25/01525 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VFU
ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 23 avril 2025 à Heures

Nous, Julien CASTELBOU Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 12 avril 2025 notifié à l’intéressée le 12 avril 2025

Vu la requête en date du 22 Avril 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :

[M] [B]
née le 23 Octobre 2004 à [Localité 1] (MALI)

Assistée de Mme [E] [K], interprète assermentée en langue bambaraise et de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressée le 12 avril 2025

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, sa demande d’asile ayant fait l’objet d’un rejet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [M] [B] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

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