TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 25/01465
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01465 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCM
Ordonnance du : 23 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Julien FERRAND, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 17 avril 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [P]
née le 18 Novembre 1975 à
Vu la requête en date du 22 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 22 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [P] assistée de Maître Elodie SOUBEYRAN, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame [P] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que les délais ont été calculés à compter de son admission au Centre hospitalier de [Localité 6] sans tenir compte de son hospitalisation à l’Hôpital [5] ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures ;
Que la période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que Madame [P] a été admise au service des urgences psychiatriques de l’Hôpital [5] le 15 avril 2025 à 18H10 à la demande d’un tiers et qu’elle a été transférée vers le Centre Hospitalier de [Localité 6] le 17 avril 2025 à 21H05 ;
Qu’il n’est ni allégué ni justifié d’un grief, Madame [P] ayant été transférée seulement trois heures après le terme du délai imparti ;
Qu’il ne ressort pas des pièces de la requête qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge adaptée pendant ce court délai ;
Que Madame [P] souhaite la poursuite des soins mis en oeuvre et ne dispose en l’état d’aucun hébergement ;
Que le moyen d’irrégularité doit en conséquence être rejeté.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [V], médecin de l’établissement, en date du 20 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Avril 2025
Le Juge
Julien FERRAND
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