TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/06682
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [F] et MAISON MAGIS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVH
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association MAISON MAGIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2024, Monsieur [H] [F] a sollicité la convocation de l’Association MAGIS devant le la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [F] comparaît en personne et l’association MAGIS est représentée par Monsieur [R] [P].
Le Tribunal propose aux parties de tenter une conciliation en présence du conciliateur de justice.
Faute de conciliation des parties, l’affaire est entendue.
Le demandeur réitère les termes de sa demande initiale tout en précisant solliciter sa réintégration au sein du bar associatif dénommé « [3] » et à la messe en raison de l’exclusion injustifiée qui a été prononcée à son encontre portant atteinte à la liberté de réunion et à sa liberté de culte. Il précise que sa demande de dommages et intérêts a pour objet de réparer la discrimination dont il a été l’objet.
Le Tribunal soulève d’office l’irrecevabilité d’une demande consistant à prononcer une injonction de faire.
En réponse, Monsieur [F] maintient l’ensemble de ses demandes.
L’association MAGIS précise que sa dénomination exacte est « MAISON MAGIS » mais qu’elle accepte de comparaître volontairement. Elle sollicite le débouté.
Le jugement a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
Il ressort des débats que Monsieur [F] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le tribunal par requête alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer une injonction de faire consistant à sa réintégration dans le cadre des activités proposées par l’association.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [H] [F] à l’encontre de l’association MAISON MAGIS ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [F].
Ainsi jugé à Paris, 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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