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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 25/00252


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
680930bffa1497b96f2d0894

Texte de la décision

3,537 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [N] et M. [J]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00252 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2S

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 avril 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00252 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2024, Madame [H] [N] a sollicité la convocation de Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 700 euros en principal et à celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 qui a été renvoyée au 5 décembre 2024 aux fins de citation du défendeur.

Par acte de commissaire de justice daté du 4 novembre 2024, Madame [H] [N] a fait citer à comparaître Monsieur [P] [J] à l’audience du 5 décembre 2024.

A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été radiée du rang des affaires au rôle et Madame [H] [N] a sollicité son rétablissement.

L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, Madame [H] [N] comparaît en personne. Monsieur [P] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement cité.

Madame [H] [N] réitère les termes de sa requête et demande le paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son ex-conjoint ne paye pas sa quote-part de charges de copropriété pour deux biens qu’ils détiennent en indivision.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en principal

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

S’il ressort des pièces versées au dossier que des appels de charges de copropriétés pour l’appartement situé [Adresse 4] et celui situé [Adresse 1] ont pu être adressés à Monsieur et Madame [J] & [L] au titre des années 2023-2024, en revanche, outre que Madame [N] ne produit pas les titres de propriété ou tout autre document permettant d’établir l’actualité de l’indivision, il convient de relever qu’elle ne justifie pas avoir payé l’ensemble des charges appelées de sorte que sa demande de remboursement est infondée.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 10 avril 2025.

La Greffière, La Juge,

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