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TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/00189


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Date
22/04/2025
Numéro
23/00189
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68093265fa1497b96f2d0e1c

Texte de la décision

19,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00189 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YXW

AFFAIRE : M. [Z] [T] (Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- S.A. MMA IARD ( Me Joanne REINA)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Me Joanne REINA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Madame [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants :
- [B] [T] né le 06/10/2010 à [Localité 10], immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
- [N] [T] né le [Date naissance 4] à [Localité 9], immatriculé à la sécurité sociale sous le n°: [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2020, à [Localité 9], [B] [T] et [N] [T], mineurs, en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.

Un constat amiable a été établi par les conducteurs.

Les certificats médicaux initiaux, rédigés par le docteur [H] le 22 décembre 2020, font état,
- pour [B] [T], de cervicalgies associées à une anxiété très nette, avec des troubles du sommeil la nuit précédente et une apréhension à l’idée de remonter en voiture,
- pour [N] [T], une anxiété depuis la veille, associée à des douleurs musculaires des ceintures scapulaires diffuses et une appréhension à l’idée de remonter en voiture.

En phase amiable, des provisions de 800 euros ont été versées à valoir sur le préjudice de chaque enfant et des expertises médicales ont été confiées au docteur [W], lequel a déposé ses rapports le 8 mars 2022.

En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, Mme [Z] [T], en qualité de représentante légale de ses enfants [B] [T] et [N] [T], a par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2022, assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA MMA IARD à payer, pour l’enfant [B] [T] :
* gêne temporaire partielle de classe I : 363 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* dépenses de santé actuelles : 11,52 euros,
* frais d’assistance à expertise : 980 euros,
* provision à déduire : - 800 euros,
- condamner la SA MMA IARD à payer, pour l’enfant [N] [T] :
* gêne temporaire partielle de classe I : 363 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* dépenses de santé actuelles : 11,52 euros,
* frais d’assistance à expertise : 980 euros,
* provision à déduire : - 800 euros,
- condamner la SA MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à chacune des victimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- fixer l’indemnisation allouée à Mme [Z] [T], en qualité de représentante légale de [B] [T], la somme de 3 008,52 euros, après déduction de la provision de 800 euros versée, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 11,52 euros,
* frais d’assistance à expertise : 980 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 317 euros,
- fixer l’indemnisation allouée à Mme [Z] [T], en qualité de représentante légale de [N] [T], la somme de 3 008,52 euros, après déduction de la provision de 800 euros versée, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 11,52 euros,
* frais d’assistance à expertise : 980 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 317 euros,
- débouter Mme [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [T] aux dépens, distraits au profit de Me Joanne Reina.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

La CPAM du Puy-de-Dôme a adressé au tribunal, par courriers reçus au greffe le 4 janvier 2023 et le 7 mars 2023, les états définitifs de ses débours.

A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur le respect du contradictoire

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, [B] [T] et [N] [T], représentés par Mme [Z] [T] ont déposé, à l’audience du 10 mars 2025, des conclusions dont la communication au défendeur n’apparaît, ni sur l’applicatif Winci TGI, ni parmi les justificatifs de communication par RPVA versés au dossier.

Ces conclusions seront donc écartées des débats, au profit de l’acte introductif d’instance.

Sur l’intervention volontaire

Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sera accueillie.

Il est relevé qu’aucune demande n’est par ailleurs formée par les demandeurs à son encontre.

Sur les droits à indemnisation

La SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [B] [T] et [N] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 21 décembre 2020, en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation de [B] [T]

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 avril 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe I du 21 décembre 2020 au 20 avril 2021 (120 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [B] [T], âgé de 10 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy de Dôme, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés s’élèvent à 26,69 euros.

Il y a lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.

[B] [T] justifie par ailleurs, par la production d’ordonnances et de tickets de pharmacie, d’un reste à charge de 11,52 euros.

Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires émanant du docteur [H] pour une prestation d’assistance d’[B] [T] à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 980 euros.

[B] [T] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 980 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [B] [T] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 363 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : syndrome émotif, cervicalgies minimes,
- des traitements : un traitement associant Arnica, Passiflora et Doliprane

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.

RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 11,52 euros
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- gêne temporaire partielle classe I 363,00 euros
- souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 854,52 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 4 054,52 euros

La SA MMA IARD sera condamnée à indemniser [B] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 décembre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation de [N] [T]

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 avril 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe I du 21 décembre 2020 au 20 avril 2021 (120 jours)
- des souffrances endurées de 2/7,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [N] [T], âgé de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy de Dôme, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés s’élèvent à 87,94 euros.

Il y a lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.

[N] [T] justifie également, par la production d’ordonnances et de tickets de pharmacie, d’un reste à charge de 11,52 euros.

Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires émanant du docteur [H] pour une prestation d’assistance d’[N] [T] à l’examen expertal du docteur [W] d’un montant de 980 euros.

[N] [T] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 980 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [N] [T] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 363 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
- des lésions engendrées : choc émotionnel,
- des traitements : un traitement associant Arnica, Passiflora et Doliprane.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.

RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 11,52 euros
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- gêne temporaire partielle classe I 363,00 euros
- souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 854,52 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 4 054,52 euros

La SA MMA IARD sera condamnée à indemniser [N] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 décembre 2020.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En outre, [B] [T] et [N] [T], représentés par leur mère Mme [Z] [T], ayant été contraints d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MMA IARD à payer à chacun d’eux la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ECARTE des débats les conclusions déposées par les demandeurs à l’audience du 10 mars 2025,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

EVALUE la créance indemnitaire de [B] [T] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 décembre 2020, hors débours de la CPAM, comme suit :
- dépenses de santé actuelles 11,52 euros
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- gêne temporaire partielle classe I 363,00 euros
- souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 854,52 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 4 054,52 euros

Evalue la créance indemnitaire de [N] [T] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 décembre 2020, hors débours de la CPAM, comme suit :
- dépenses de santé actuelles 11,52 euros
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- gêne temporaire partielle classe I 363,00 euros
- souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 854,52 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 4 054,52 euros

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [B] [T], représenté par sa mère Mme [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 054,52 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 21 décembre 2020, déduction faite de la provision versée,

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [N] [T], représenté par sa mère Mme [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 054,52 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 21 décembre 2020, déduction faite de la provision versée,

FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l'accident subi par [B] [T] à la somme de 26,79 euros (dépenses de santé actuelles),

FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l'accident subi par [N] [T] à la somme de 87,94 euros (dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [B] [T], représenté par sa mère Mme [Z] [T], la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [N] [T], représenté par sa mère Mme [Z] [T], la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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