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TJ 01053, 3 avr. 2025, RG 25/00126


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
680937c4fa1497b96f2d1e8b

Texte de la décision

3,581 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE D’INJONCTION DE FAIRE DU 3 AVRIL 2025

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAON

N° minute : 25/00141

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H] [L] [T]
né le 27 Avril 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

et

DEFENDERESSE

Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025

copies délivrées le 03 avril 2025 à :
Monsieur [J] [H] [L] [T]
Madame [D] [K]

Nous, Anne-Laure RENAULT, vice-présidente exerçant les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Nellie TALMANT, greffière,

Vu les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la requête arrivée au greffe le 21 mars 2025 présentée par M. [J] [T] tendant à faire injonction à Mme [D] [K] d’entretenir le jardin pris à bail situé [Adresse 2] (01) avant le 1er juin 2025, étant précisé que des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros seront le cas échéant réclamés en cas d’inexécution de faire ;

Vu les documents produits ;

MOTIFS :

Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2021, M. [J] [T] a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [K] portant sur un immeuble à usage d'habitation (maison individuelle) situé [Adresse 2] (01) comprenant une “cour et un jardin paysagé”, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 820 euros.

Le contrat de bail prévoit en son article 8 que “le locataire a l’obligation de maintenir le jardin dans un état correct qui ne puisse nuir ni à l’état du bien loué ni au voisinage. Ainsi, il devra assurer personnellement ou faire assurer par l’entreprise de son choix l’entretien du jardin qui lui a été loué et notamment tondre régulièrement la pelouse, tailler les haies, les arbres et les arbustes, désherber les allées et les massifs... A défaut et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le bailleur se réserve la possibilité d’imposer au locataire, qui dès ce jour y consent, l’intervention d’une entreprise spécialisée et ceci aux seuls frais du locataire”.

M. [J] [T] produit des photographies du jardin qui auraient été prises en 2024 et sur lesquelles apparait selon lui un défaut d’entretien du jardin donné à bail. Il produit en outre un courrier d’une agence immobilière du 12 mars 2025 qui a jugé que “la propriété semblait inhabitée”.

Toutefois ces pièces ne suffisent à établir la réalité d’un manquement de la locataire à ses obligations, les photographies n’étant pas précisément datées (et dateraient en plus de plusieurs mois) et la juridiction n’ayant pas l’assurance qu’il s’agisse effectivement du bien donné à bail.

De plus, il n’est pas justifié de l’envoi, et encore moins de la réception, de la mise en demeure qui aurait été envoyée par M. [J] [T] à Mme [D] [K] le 31 juillet 2024.

Enfin, il n’est pas acquis qu’un tel manquement par la locataire à ses obligations puisse justifier l’octroi, en cours de bail, de dommages et intérêts au bailleur -qui devrait alors justifier d’un préjudice.

En conséquence, il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête,

DISONS que M. [J] [T] supportera les éventuels dépens et frais de l’instance.

Ainsi prononcée les jour, mois et année sus-mentionnés.

Le Greffier Le Juge

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