TJ 91228, 11 mars 2025, RG 20/02801
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/173
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/02801 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NI5W
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [D] [H] [Z] [I],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [K],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (CONGO),
domicilié chez Monsieur [V], [Adresse 6]
défaillant
Madame [J] [Y] [C],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (CONGO),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 11 janvier 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024,
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 19 avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [G] [K] à l'égard de l'enfant [E] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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