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TJ 91228, 11 mars 2025, RG 24/02761


Vérifier : TJ 91228, 11 mars 2025, RG 24/02761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02761
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
68093c70fa1497b96f2d2e6f

Texte de la décision

5,243 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/181

DU : 11 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/02761 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FE

Jugement Rendu le 11 Mars 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [H] [B],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Angola),
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [V] [D],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] - ANGOLA,
demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [C] [X],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle toale accordée par le BAJ D’[Localité 10] enregistré sous le numéro 2024/5978 en date du 14 Août 2024)

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi congolaise et angolaise applicables à l'action en contestation de paternité,
Vu la loi française applicable à l'action en établissement de paternité,

DECLARE Monsieur [H] [B] irrecevable en son action en contestation de paternité par application de la loi congolaise ;

DECLARE Madame [C] [X] recevable en ses demandes tendant à contester la paternité de Monsieur [V] [D] en application de la loi congolaise et angolaise ;

DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 1er juin 2013 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94), à la mairie de [Localité 7] (91) ;

DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;

DIT que l'enfant [L] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;

DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 26 novembre 2014 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;

DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;

DIT que l'enfant [I] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;

DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 19 janvier 2019 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant, [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;

DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;

DIT que l'enfant [O] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance et des actes de reconnaissance annulés pour chacun des enfants :

- [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94),
- [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91),
- [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91),

étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.

Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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