TJ 91228, 11 mars 2025, RG 22/03377
Vérifier : TJ 91228, 11 mars 2025, RG 22/03377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/177
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/03377 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUU6
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [Y], [P] [I],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12],
domiciliée : chez Mesdames [W], [Adresse 4]
défaillant
DEFENDERESSE
Me [D] [N]
ès qualités de représentant légal de l’enfant [T], [B] [I] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8] (91)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5740 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 14 février 2023,
Vu le rapport de carence,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.