TJ 91228, 11 mars 2025, RG 21/06593
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/175
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/06593 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEBA
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Madame Marie-Laure BOUBAS, Procureur Adjoint de la République
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [T],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] - REP. DEM. DU CONGO,
prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [V], [C] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (77), domiciliée : chez [7], [Adresse 5]
représentée par Me Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13534 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12],
pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'enfant [V], [C] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (77), demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 336 du Code civil
Vu la loi française,
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2023,
DIT que Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] n'est pas le père de l'enfant [V], [C] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (77) ;
ANNULE la reconnaissance de l'enfant [V], [C] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (77), faite par Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13], à la mairie de [Localité 11] (77) le 1er septembre 2015 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [V], [C] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (77) et de l'acte de reconnaissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] aux dépens.
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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