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TJ 44109, 22 avr. 2025, RG 25/00651


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00651
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68093ff5fa1497b96f2d372b

Texte de la décision

9,654 caractères

N° RC 25/00651
Minute n°25/273


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [K]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 22 Avril 2025


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 22 Avril 2025 au CH SPECIALISE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [W] [K]

Comparant et assisté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [K] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 18/04/25

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE [Localité 1] en date du 16 Avril 2025, reçu au Greffe le 16 Avril 2025, concernant M. [W] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Avril 2025 de M. [W] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE [Localité 1], de Monsieur [E] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[W] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 11 avril 2025 avec maintien en date du 13 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [K] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

[W] [K]a comparu et a accepté la poursuite de la mesure estimant que la durée écoulée de son hospitalisation n’est pas suffisante par rapport à sa problématique.

Le conseil de [W] [K] sollicite la poursuite de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [O], médecin urgentiste au CHI de [Localité 2] en date du 11 avril 2025 que [W] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome dépressif, idées suicidaires scénarisées avec passage à l’acte, menace d’autolyse, auto agressivité, impulsivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24h, pris le même jour, fait en outre état d’une comorbidité polytoxicomaniaque notable avec consommation importante d’alcool, de cannabis et de cocaine. Il est également souligné qu ele patient a fait d enombreuses tentatives de suicide dans le passé. Le patient est rassuré par le cadre des soins sous contarinte.

Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 16 avril 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (état toujours très fragile avec tension psychique, persistance des idées suicidaires avec un vécu d’incurabilité concernant sa pathologie addictive, impulsivité marquée et imprévisibilité totale quant au risque de nouvelle tentative de suicide) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé conformément au souhait du patient, ce que ce dernier réitère à l’audience, paraissat être conscient de sa problématique et décidé à se soigner, tout en restant dans un cadre contraint.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [K] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Avril 2025 à :
- M. [W] [K]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [E] [K]

La Greffière,

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