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TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 25/00049


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
68094828fa1497b96f2d4ec8

Texte de la décision

17,527 caractères

DU : 23 Avril 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.S. BHF DELAPLACE

C/

S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ALU VOSGES, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES

Répertoire Général

N° RG 25/00049 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHAD


Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025

à : Me Jean
à : Me Desmet
à : Me Guyot
à : Me Bacquet

Expédition le :

à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. BHF DELAPLACE (RCS D’AMIENS 344 203 757)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. ALU VOSGES (RCS D’EPINAL 509 090 858)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES (RCS D’AMIENS [Numéro identifiant 3])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 27, 28 et 30 janvier 2025 délivrées par la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE à la SAS ALU VOSGES, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que les opérations d’expertise de Madame [R] [Y], désignée par ordonnance du 24 décembre 2024 seront communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES et la SAS ALU VOSGES ; Juger que l’expert devra les convoquer dans le cadre de ses opérations à venir ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.

La SAS BHF DELAPLACE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que les opérations d’expertise de Madame [R] [Y], désignée par ordonnance du 24 décembre 2024 seront communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES et la SAS ALU VOSGES ; Juger que l’Expert devra les convoquer dans le cadre de ses opérations à venir ; Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de voir débouter la société BHF DELAPLACE de ses demandes présentées à leur encontre ;Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’être mises hors de cause ;Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande visant à voir condamner la société BHF DELAPLACE aux dépens ;Débouter la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES de sa demande visant à prendre acte qu’elle forme d’ores et déjà des recours en garantie, notamment, contre la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE ; Réserver les dépens ;
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter la société BHF DELAPLACE de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Débouter la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande formulée par la société BHF DELAPLACE ;En tout état de cause, condamner la société BHF DELAPLACE aux dépens ;
La SARL ARCHITECTURE [O] ASSOCIES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves de la société D’ARCHITECTURE [O] ET ASSOCIES sur la demande d’ordonnance commune ; Rejeter les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur rendre communes les opérations d’expertise ; Prendre acte de ce que la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES forme d’ores et déjà des recours en garantie contre la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, la société SAS ALU VOSGES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont commis les fautes causes des dommages à la relever et à la garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à en encontre, les présentes conclusions valent interruption des délais de prescription et de forclusion de ses recours ; Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et à verser à la société D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SAS ALU VOSGES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société ALU VOSGES de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge des référés quant à l’opportunité de voir rendre commune et opposable la mission confiée à Madame [Y] par ordonnance en date du 24 décembre 2024 à la société ALU VOSGES à la requête de Monsieur [N] [O] ; Donner acte à la Société ALU VOSGES de ses protestations et réserves quant aux prétentions émises, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fin de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;Dépens comme de droit.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Prendre acte » et « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour s’opposer à l’expertise, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les garanties souscrites par la SAS BHF DELAPLACE ne sont manifestement pas mobilisables dès lors que la police d’assurances a fait l’objet d’une résiliation à effet du 1er janvier 2024 et que la garantie décennale, seule garantie potentiellement mobilisable, n’a pas vocation à s’appliquer en présence de désordres apparus en cours de chantier et qui ont fait l’objet de réserves.

Or le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, la mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties, et surtout sur leur mobilisation en présence de désordres signalés en cours de chantier et à la réception des travaux dans le cas d’un contrat en cours de validité lors de la signature du marché initial et de la dernière intervention de Monsieur [N] [O], ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Marché initial ; Ordre de service ; Plan signé par le maître d’œuvre ;Courriel de confirmation de commande porte ODEON en date du 26 juillet 2022 ;Courriel de confirmation de commande repère 11, 12, 15, 1920, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 31b en date du 27 juillet 2022 ;Demande de la SAS BHF DELAPLACE sur l’état d’avancement du chantier en date du 9 novembre 2022 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre transmettant l’accusé réception de la commande de la porte ODEON en date du 16 décembre 2022 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre lui faisant part des désordres constatés en date du 14 mars 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage relatifs au commencement de la réalisation du lot confié en date du 3 avril 2023 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage suite à la modification des repères avec ses pièces jointes (plans) en date du 6 avril 2023 ;Observations faites par la SAS BHF DELAPLACE auprès du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage concernant les reprises à effectuer ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs au DTA des menuiseries posées entre le 16 avril 2023 et le 19 avril 2023 ;Courriel de confirmation de la nouvelle commande de la porte ODEON en date du 25 avril 2023 ; Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs au DTA des menuiseries posées juillet 2023 ; Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE concernant la pose des habillages, le remplacement du repère 15 en date du 25 juillet 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs le DTA juillet 2023 ; Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage concernant le DTA entre le 8 août 2023 et le 1er septembre 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant une demande de modification du repère 15 et pour la mise en place des couventines entre le 1er septembre 2023 et le 8 septembre 2023 ;Devis pour les couvres murs adressé le 22 septembre 2023 par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’ouvrage ;Transmission par le maître d’ouvrage du devis signé pour le changement du repère 15 en date du 13 décembre 2023 ; Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant la mise en place des couvres murs le 27 octobre 2023 ; Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant la mise en place du couvre murs manquant le 7 novembre 2023 ;Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE au fournisseur des menuiseries concernant la mise en place d’une bavette en date du 8 novembre 2023 ; Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage transmettant la réponse technique du fournisseur relative au drainage + information de la date d’intervention du 9 novembre 2023 ; Courriel du maître d’œuvre donnant son accord pour la mise en place des drainages en date du 9 novembre 2023 ; LRAR en date du 20 novembre 2023 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’ouvrage suite à la mise en demeure du 11 novembre 2023 ;LRAR en date du 29 novembre 2023 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre suite à la mise en demeure du 22 novembre 2023 avec date d’intervention et détail de l’intervention ;Courriel de confirmation de commande en date du 30 novembre 2023 ;Prise de contact par la SAS BHF DELAPLACE avec la SAS ALU VOSGES relative au problème d’étanchéité des menuiseries en date du 4 janvier 2024 ;Commande des menuiseries repère 11, 12 et 31b par la SAS BHF DELAPLACE en date du 4 janvier 2024 ;Communication auprès du maître d’ouvrage du visuel avec un profilé KALORY en date du 8 janvier 2024 ; LRAR en date du 16 janvier 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre relative au changement des menuiseries ; Commande des menuiseries repère 11, 12 et 31b et 20 par la SAS BHF DELAPLACE en date du 30 janvier 2024 ; Bordereau de livraison des menuiseries commandées par la SAS BHF DELAPLACE pour le marché souscrit avec Monsieur [O] en date du 7 mars 2024 ; Courriel d’information d’intervention sur site adressé par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage en date du 11 mars 2024 ; LRAR de résiliation de marché de travaux adressée par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage à la SAS BHF DELAPLACE le 19 mars 2024 ; LRAR en date du 29 mars 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ; LRAR en date du 8 avril 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sollicitant la mise en œuvre d’une expertise amiable ; LRAR en date du 26 avril 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sollicitant à nouveau la mise en œuvre d’une expertise amiable ; Convocation à une expertise dommages-ouvrage le 20 août 2024 ; Compte-rendu d’expertise dommages ouvrage en date du 27 août 2024 ;Lettre officielle adressée au Conseil de Monsieur [O] le 5 septembre 2024 ; Facture d’acompte en date du 17 novembre 2022 ; Facture d’acompte n°2 en date du 14 septembre 2023 avec état d’avancement des travaux ; Facture pour les couvres-murs en date du 17 janvier 2024 ; Courrier de l’entreprise KAWNEER ; Attestations d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS BHF DELAPLACE pour l’année 2022 ; Attestations d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS BHF DELAPLACE pour l’année 2023 ;Qu’il existe pour la SAS BHF DELAPLACE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES et la SAS ALU VOSGES. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BHF DELAPLACE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES sollicite la condamnation de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Y] par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/277 à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL D’ARCHITECTURE [O] ASSOCIES et la SAS ALU VOSGES ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS BHF DELAPLACE, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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