TJ 49007, 22 avr. 2025, RG 25/00352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00352 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BO
Minute : 25/00352
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B]
Non comparante, représentée par Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [U] [B], Soeur, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 10 décembre 2023, concernant :
Mme [K] [B]
né le 06 mai 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Vu la saisine en date du 17 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 avril 2025.
Madame [B] [K] n’a pas pu être avisée de l’audience ni de son droit à comparaitre à raison de sa fugue du service dès le 12 avril.
Mme [U] [B] sa curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué que la procédure était irrégulière car la décision de réintégration était postérieure de 48h à la réintégration et que l’avis motivé ne comportait pas de motivation médicale.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [B] [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 mars 2025 pour une durée de 24 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [U] [B].
Mme [B] [C] née le 6 mai 1997 a été admise le 10 décembre à 15h19 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 11 décembre 2023, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [U] [B] sa mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 10 décembre à 15h19 émanant du docteur [I] et d’un second certificat médical en date du 10 DECEMBRE à 15h30 émanant du DR [O] [A] [N], lesquels indiquaient que la patiente avait déjà été hospitalisée en psychiatrie; que son suivi avait été interrompue en accord avec le cmp au début de l’année 2023; qu’elle avait été adressée par les secours sur demande de la famille pour propos délirants et rupture avec son état antérieur; qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes à théme persécutif à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs avec adhésion totale; que le sommeil était perturbé; que son état justifiait une hospitalisation pour reprendre un traitement adéquat ce à quoi elle ne consentait pas; qu’elle n’était pas en mesure de consentir aux soins.
Par ordonnance du 19 décembre 2023 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [C] [K].
Par Décision du 22 décembre 2023 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins à compter du 23 décembre 2023 lequel ne prévoyait pas un court séjour en hospitalisation complète.
Le docteur [D] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [B] [C] [K] dans son certificat médical en date du 27 septembre 2024 à 15h 51 en faisant valoir que la patiente avait réintégré le service la veille après plusieurs passages aux urgences dans un contexte de crise suicidaire associée à un envahissement anxieux, qu’elle n’était pas en rupture des soins, qu’elle était calme, cohérente sans éléments délirants francs spontanément exprimée, que la thymie était neutre mais qu’elle relatait une crise suicidaire réactionnelle à une accumulation de facteur de stress induisant un retentissement thymique et un vécu anxieux avec une insécurité majeure au domicile; le médecin relève qu’elle émettait une critique de cette conduite et apparaissait rassurée par sa mise à l’abri du fait de l’hospitalisation; le médecin indique qu’en raison de la déstabilisation de l’état psychique sans décompensation franche il était nécessaire de poursuivre l’observation clinique.
Par décision en date du 27 septembre 2024 prise par le Directeur de l’hopital Madame [B] [C] [K] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [K] à la suite de cette réintégration.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 26 novembre 2024 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le 26 mars 2025 aux termes de son avis mensuel le docteur [T]-[X] a indiqué que la patiente n’était pas venue en rendez vous dans le cadre du programme de soins, qu’elle restait injoignable au téléphone, qu’elle avait bien fait sa dernière injection retard, qu’il se mettait en relation avec les infirmiers du cmp pour organiser une nouvelle visite à domicile afin d’évaluer l’indication d’une réintégration.
Le docteur [Y] a indiqué dans son certificat médical en date du 12 avril à 11h21 que Madame [B] [K] avait réintégré le service ce jour dans un contexte de décompensation récente de son trouble et de rupture de son suivi avec des mises en danger rapportées par l’entourage; il a fait valoir que la patiente présentait une discordance idéo affective, rapportait de multiples comportement de mises en danger recents sans en comprendre la gravité, qu’elle déniait tout problème psychiatrique et ne semblait pas avoir conscience de ses troubles, qu’il convenait de “ maintenir les soins sans consentement”.
Par décision en date du 14 avril prise par le Directeur de l’hopital Madame [B] [K] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été prise le 14 avril en raison de la fugue de la patiente et n’a pas pu lui être notifié pour les mêmes raisons comme l’explique le CESAME dans son message du 18 avril. Aucun grief ne peut être caractérisé puisque le retard sésulte du comportement de la patiente.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pas pu être délivrée à Madame [B] [K] à raison de sa fugue.
L’ avis motivé en date du 17 avril , dressé par le docteur [T] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’il existait des éléments en faveur d’une décompensation psychique importante, l’état actualisé de son tableau clinique ne pouvant être décrit en raison de la fugue de la patiente.
Malgré l’absence d’actualisation la procédure est régulière puisque le médecin qui a constaté une ré-hospitalisation réalisée en raison d’une décompensation du trouble n’a pas pu faire une actualisation de l’état de santé en raison de la fugue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [B] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au curateur
le 22/04/2025
le greffier
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